Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mai 2025, n° 25NC00917
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 19 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que le préfet a bien examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour en tenant compte de la situation personnelle de M me B A.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'a pas été violé, car M me B A avait déjà eu l'occasion de présenter son point de vue.

  • Rejeté
    Saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a constaté que M me B A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant la saisine de la commission non applicable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce projet, à lui seul, ne suffisait pas à ouvrir droit au séjour.

  • Rejeté
    Examen de la demande d'admission exceptionnelle

    La cour a confirmé que le préfet a examiné la demande en tenant compte de la situation personnelle de M me B A.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25NC00917
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00917
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 mars 2025, N° 2403028
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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