Rejet 3 octobre 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24VE02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02895 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2316178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2316178 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Portejoie, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un visa de long séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la préfecture du Val-d’Oise au paiement de la somme de 256 000 euros au titre du remboursement des cotisations fiscales et sociales que lui et ses sociétés ont versées en France, et désigner un expert aux fins de liquider ses sociétés, surveiller la bonne affectation de son boni de liquidation, déterminer le régime fiscal applicable et condamner la préfecture du Val-d’Oise à en assurer le coût, et assister les entreprises françaises et algériennes concernées par l’annulation de leurs commandes ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une irrégularité formelle en ce que le tribunal administratif n’a pas statué dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 776-13 du code de justice administrative ;
— en refusant d’examiner sa demande au regard de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par l’accord franco-algérien leur permettant de se voir délivrer au titre de séjour mention « passeport talent », le préfet a opéré une différence de traitement discriminatoire envers les ressortissants algériens, en méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole 12 de cette convention ;
— en omettant de prendre en compte la justification professionnelle et fiscale de son séjour en France, le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dénaturé les faits dont il était saisi et méconnu son office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1979, entré en France en dernier lieu le 29 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour entrées multiples, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent ». Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 776-13 du code de justice administrative, alors applicable : « Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » Ce délai n’étant pas imparti à peine de dessaisissement du tribunal, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement peut être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et dénaturé les faits dont il était saisi sont inopérants. Il en est de même du moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office en omettant de prendre en compte la justification professionnelle et fiscale de son séjour en France.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’absence, dans la convention franco-algérienne, de stipulations équivalentes aux dispositions de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente un caractère discriminatoire peut être écarté pour les motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions accessoires et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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