Réformation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 22BX01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 janvier 2022, N° 2100413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de l’Entre-Deux a délivré un permis de construire à Mme B.
Par une ordonnance n° 2100413 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du permis de construire du 29 décembre 2020, ce permis ayant été retiré en cours d’instance, et a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A, représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 janvier 2022 en tant qu’elle rejette les conclusions de sa demande relatives aux dépens et au frais liés à l’instance ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme B et de la commune de l’Entre-Deux la somme de 2 725,50 euros à raison des frais de première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 460,54 euros correspondant au coût d’un constat d’huissier, sur le fondement de l’article R. 761-1 de ce code ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B et de la commune de l’Entre-Deux le versement de la somme de 1 640,50 euros à raison des frais de l’instance d’appel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a obtenu la suspension du permis en litige qui était illégal et le retrait de ce permis n’est intervenu que bien après la suspension ; la constatation d’un non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation de ce permis ne faisait pas obstacle à ce qu’elle obtienne le remboursement des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; son recours à un avocat et à un huissier de justice était légitime et elle n’était pas la partie perdante ; l’équité justifie qu’elle obtienne le remboursement de ses frais.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Gangate, conclut au rejet de la requête, à la suppression d’un passage injurieux du mémoire de Mme A et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a dûment motivé le rejet des conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— la demande de Mme A tendant au remboursement des frais d’instance n’était assortie d’aucun justificatif ;
— la demande de référé suspension était rédigée dans des termes identiques à ceux de la requête au fond, exception faite des développements relatifs à l’urgence et Mme A a obtenu une somme forfaitaire de 1 500 euros au titre de l’instance de référé ; au regard des écritures, cette somme est suffisante ;
— les affirmations de Mme A quant au caractère frauduleux du permis sont mensongères, diffamatoires et injurieuses ; le motif de la suspension est uniquement lié à la méconnaissance des règles relatives aux toitures ; un tel motif était régularisable ; elle a renoncé à son projet en raison des relations dégradées de voisinage avec Mme A ;
— la demande de remboursement de dépens présentée par Mme A a été rejetée à bon droit, le coût d’un constat d’huissier n’entrant pas dans les dépens ;
— elle a dû engager de nombreux frais pour assurer sa défense et a renoncé à son projet ; elle peut donc prétendre à 1 500 euros au titre de l’instance d’appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— elle demande la suppression des passages mensongers, injurieux et diffamatoires des écritures de Mme A relatives à une fraude, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par arrêté du 29 décembre 2020, le maire de la commune de l’Entre-Deux a accordé à Mme B un permis de construire une villa de type F4 sur la parcelle cadastrée AP 1610. Mme A, voisine immédiate de la parcelle de Mme B, a demandé au tribunal administratif de La Réunion la suspension de l’exécution de ce permis de construire et son annulation. Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de ce permis de construire en retenant un vice tiré de la méconnaissance de l’article 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux toitures. Le 12 octobre 2021, le maire de la commune, à la demande de Mme B, a retiré le permis de construire en litige. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l’annulation du permis de construire du 29 décembre 2020 et a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais liés à l’instance et des dépens. Mme A fait appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette ces conclusions. Mme B conclut au rejet de la requête et demande, par application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suppression de passages des écritures de Mme A qu’elle estime mensongers, injurieux et diffamatoires.
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
4. Les frais exposés par Mme A pour l’établissement d’un constat d’huissier du 22 février 2021, qui ne se rattachent pas à une mesure d’instruction, n’ont pas, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné de la cour, le caractère de dépens. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande sur ce point.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Le retrait du permis de construire contesté est intervenu le 12 octobre 2021, plusieurs mois après l’ordonnance portant suspension de l’exécution de ce permis, rendue le 17 mai 2021, de sorte que Mme A a pu produire de nouvelles écritures dans l’instance au fond, le 22 mai 2021, avant d’avoir connaissance du retrait. Si par ailleurs le vice entachant le permis de construire retenu par le juge des référés était susceptible de régularisation, aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que le recours de Mme A aurait été infondé. En outre, Mme A a eu recours à un avocat pour présenter sa demande devant le tribunal et le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas subordonné à la présentation de justificatifs du montant des frais exposés. Dans ces circonstances, en n’allouant pas à Mme A une somme au titre des frais de l’instance au fond, le premier juge n’a pas fait une exacte appréciation du montant des frais exposés par la demanderesse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l’Entre-Deux, d’une part, et de Mme B, d’autre part, le versement à Mme A des sommes de 800 euros chacune au titre des frais de première instance.
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
8. Il est manifeste que le passage des écritures de Mme A dont la suppression est demandée par Mme B n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réformation du jugement dans la mesure exposée au point 6 ci-dessus et que Mme B n’est manifestement pas fondée à demander la suppression d’un passage des écritures de Mme A.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de l’Entre-Deux, d’une part, et de Mme B, d’autre part, le versement à Mme A des sommes de 500 euros chacune en remboursement des frais liés à l’instance d’appel.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de l’Entre-Deux versera à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais de l’instance d’appel.
Article 2 : Mme B versera à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais de l’instance d’appel.
Article 3 : L’ordonnance du 12 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel de Mme A et les conclusions d’appel incident de Mme B sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de l’Entre-Deux et à Mme D B.
Fait à Bordeaux le 29 novembre 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 22BX01078
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