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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2025, N° 2500868 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500868 du 14 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 19 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 10 août 2019. Après avoir bénéficié de cartes de séjour en cette qualité, il a fait l’objet, le 19 janvier 2021, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 10 décembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, après avoir rappelé le rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 10 décembre 2021, a procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation, notamment familiale, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté, quand bien même ils ne mentionnent pas la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé en juillet 2024 auprès de la préfecture du Bas-Rhin, laquelle a également donné lieu à une décision implicite de rejet, établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère, de son frère et de sa sœur ainsi que de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis moins de six ans à la date de l’arrêté en litige, dont trois en qualité d’étudiant, et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, s’il se prévaut de la présence de sa mère, de son frère et de sa sœur, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux alors qu’il a vécu séparé des membres de sa famille jusqu’à leur arrivée en France en 2023 et 2024. Enfin, les circonstances qu’il ait été scolarisé depuis septembre 2018 et qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en juillet 2024, le silence gardé par l’administration sur cette demande a, en vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Dans ces conditions, M. B, qui s’était au demeurant déjà vu refuser un titre de séjour en 2021, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait fonder l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé qu’il existe un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers auxquels elle refuse d’accorder un délai de départ volontaire, la décision de refus de délai de départ volontaire comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La motivation de cette décision révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Nord s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors notamment qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’un passeport et qu’il est hébergé par un proche de sa famille, mais il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. B entrait dans l’hypothèse prévue au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
14. S’il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. En particulier, il n’établit pas entretenir des relations particulières avec les membres de sa famille présents en France et il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et alors que l’intéressé dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gaudron.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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