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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 23VE01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 juin 2023, N° 2003760 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de La Riche à lui verser, en réparation des préjudices qu’il a subi en raison de l’absence de réintégration effective et juridique entre le 16 octobre 2018 et le 10 juillet 2019, les sommes de 10 855,24 euros en réparation de son préjudice financier, 5 000 euros en réparation de préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 18 juin 2020, date de sa première demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, d’enjoindre à la commune de la Riche, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration effective et à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et ses droits à pension et de mettre à la charge de la commune de La Riche une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003760 du 1er juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Riche a rejeté la réclamation indemnitaire formée par M. A ;
3°) de condamner la commune de La Riche à lui verser, en réparation des préjudices qu’il a subi en raison de l’absence de réintégration effective et juridique entre le 16 octobre 2018 et le 10 juillet 2019, les sommes de 10 855,24 euros en réparation de son préjudice financier, 5 000 euros en réparation de préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 18 juin 2020, date de sa première demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
4°) d’enjoindre à la commune de la Riche, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration effective et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et ses droits à pension ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Riche une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la commune n’avait commis aucune illégalité en ne procédant pas à la réintégration juridique de Monsieur A et ont méconnu l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 2013 ;
— la commune a commis une faute en ne procédant pas, alors qu’elle en avait l’obligation, à sa réintégration effective et juridique entre le 16 octobre 2018, date à laquelle elle lui a notifié l’arrêté du 4 octobre 2018 prononçant sa révocation, et le 10 juillet 2019, date à laquelle elle lui a notifié l’arrêté en date du 5 juillet 2019 pris après avis conforme du conseil de discipline de recours régional, retirant l’arrêté portant révocation et prononçant à son encontre une exclusion temporaire pour une durée d’un mois ; alors que le retrait de la première révocation l’a fait disparaitre rétroactivement de l’ordonnancement juridique et que la nouvelle sanction ne pouvait être rétroactive, de même que la seconde radiation des cadres, la commune devait le réintégrer et reconstituer sa carrière durant cette période ;
— il doit obtenir réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive de l’éviction initiale et de l’absence de réintégration, soit 10 855, 24 euros en réparation du préjudice financier, 5 000 euros en réparation du préjudice liés aux troubles dans les conditions d’existence et 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— en complément de sa réintégration et de la reconstitution de sa carrière, la commune aurait dû procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension et prendre à sa charge les cotisations patronales et salariales afférentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de La Riche, représentée par Me Berthon et Me de Kersauson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des communes ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est entré en fonctions en tant que gardien brigadier au sein de la police municipale de la commune de La Riche le 4 mars 2006. Il a été agréé en qualité d’agent de police municipale par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 23 juin 2008. En raison de plusieurs agissements, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Le 26 avril 2018, le maire de la commune de La Riche a adressé à la préfète d’Indre-et-Loire une demande de retrait de l’agrément octroyé à M. A. Par arrêté du 16 août 2018, la préfète d’Indre-et-Loire a abrogé l’arrêté préfectoral portant agrément de M. A dans la mesure où les faits et agissements de celui-ci « ne sont pas compatibles avec les fonctions d’agent de police municipale » et où il « ne présente plus les garanties d’honorabilité et de moralité requises pour occuper l’emploi de policier municipal ». M. A a formé un recours gracieux le 8 octobre 2018 contre l’arrêté du 16 août 2018, qui a été rejeté par la préfète d’Indre-et-Loire par décision du 23 octobre 2018 et est devenu définitive. Le 5 septembre 2018, le conseil de discipline de la fonction publique territoriale s’est réuni pour émettre un avis sur le dossier disciplinaire de M. A et a proposé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours. Par un arrêté n° 2018-20-481 du 4 octobre 2018, la commune de La Riche a décidé de prononcer à titre disciplinaire la révocation de M. A. Le 13 juin 2019, le conseil de discipline de recours régional s’est prononcé sur le recours formé par M. A contre l’arrêté prononçant sa révocation et a proposé qu’il soit sanctionné d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois. Par un arrêté n° 2019-20-507 du 5 juillet 2019, la commune a substitué à la mesure de révocation initialement prononcée une mesure d’exclusion temporaire pour une durée d’un mois. Le même jour, elle a, par un arrêté n° 2019-20-508 notifié le 10 juillet 2019, décidé la radiation des cadres de M. A. Celui-ci a formé devant le tribunal administratif d’Orléans un recours aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2019, rejeté par un jugement n° 1903303 du 21 janvier 2020, puis la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande par un arrêt n° 20NT01067 du 19 octobre 2021. Le 15 juin 2020, M. A a adressé à la commune de La Riche une réclamation indemnitaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de réintégration dans les effectifs communaux. Cette demande étant restée sans réponse. M. A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de La Riche à lui verser, en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’absence de réintégration effective et juridique entre le 16 octobre 2018 et le 10 juillet 2019, les sommes de 10 855,24 euros en réparation de son préjudice financier, 5 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. A relève appel du jugement n° 2003760 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article R. 222-1 de ce code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commise les premiers juges.
Sur la faute de la commune et l’indemnisation de préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
5. En outre, aux termes de l’article L. 412-49 du code des communes, dans sa version issue de l’ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : " Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré (..) dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire () peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, elles n’instituent pas, au bénéfice des agents de police municipale, un droit à être reclassés.
6. En l’espèce, M. A a initialement été révoqué par un arrêté du 4 octobre 2018, notifié le 16 octobre 2018. Au regard de l’avis du conseil de discipline de recours, le maire de la commune de La Riche a substitué cette mesure une sanction d’exclusion temporaire pour une durée d’un mois, par arrêté du 5 juillet 2019, notifié le 10 juillet 2019. Parallèlement, le maire de la commune a adressé à la préfète d’Indre-et-Loire une demande de retrait de l’agrément octroyé à M. A. Par arrêté du 16 août 2018, la préfète d’Indre-et-Loire a abrogé l’arrêté préfectoral du 23 juin 2008 portant agrément de M. A, qui était nécessaire à l’exercice de ses fonctions d’agent de police municipale, au motif qu’il ne présentait plus les garanties d’honorabilité et de moralité requises. Le recours présenté par M A à l’encontre de cette décision d’abrogation a en dernier lieu été rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, par un arrêt n° 20NT01067 du 19 octobre 2021, au demeurant au motif que « les pièces du dossier attestent tant de la gravité que de la répétition des faits qui lui sont reprochés, qui étaient de nature à justifier tant le retrait de son agrément que, par voie de conséquence, sa radiation des cadres ».
7. Ainsi, il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune de La Riche, en refusant de procéder à la réintégration juridique de M. A entre le 16 octobre 2018 et le 10 juillet 2019, n’a pas commis d’illégalité fautive, d’autre part, et en tout état de cause, que l’absence de réintégration juridique de M. A, qui ne pouvait plus exercer ses fonctions d’agent de police municipale et ne justifiait pas non plus d’un droit à reclassement dans un autre cadre d’emplois, lui a causé des préjudices indemnisables. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de réintégration entre le 16 octobre 2018 et le 10 juillet 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Riche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Riche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Riche.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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