Annulation 25 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25BX01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2025, N° 2404527, 2404701 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404527, 2404701 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— le refus de séjour a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis 2016 avec son époux titulaire d’un certificat de résidence de dix ans ; celui-ci s’est vu refuser à plusieurs reprises le regroupement familial à son bénéfice et elle n’a plus d’attache en Algérie, ses parents étant décédés ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— cette décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle résulte d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001089 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1970, a déclaré être entrée en France en décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 1er août 2022 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français et son admission à titre exceptionnel. Elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet et de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B… reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit à son soutien de nouvelles pièces, soit les certificats de décès de sa mère en 2005 et de son père en 2014. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre en retenant notamment que l’intéressée a vécu séparée de son mari pendant près de six ans avant son entrée en France, qu’elle s’est toujours maintenue en situation irrégulière et n’a formulé une première demande de titre de séjour qu’en 2022 soit près de six ans après son arrivée en France, qu’elle ne démontre pas une particulière intégration, ni n’établit ses allégations selon lesquelles elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses frères selon ses déclarations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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