Rejet 20 mai 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25BX01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025, N° 2406535 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2406535 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Renaudie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 18 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était en possession d’une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que disposant d’un contrat à durée indéterminée à la date de la décision attaquée pour lequel il avait obtenu une autorisation de travail, et d’un titre de séjour travailleur saisonnier en cours de validité, il bénéficiait d’une exonération de justifier d’un visa long séjour par dérogation à l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 20 avril 1990, est entré sur le territoire français le 13 mars 2021 muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable du 2 mars 2021 au 31 mai 2021. Puis il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 13 mars 2021 au 12 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 12 février 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 juillet 2024. Le 11 juillet 2024, M. A… a demandé un changement de statut et la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… qui d’ailleurs reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, sans critiquer utilement le jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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