Rejet 11 décembre 2024
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25NT01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2024, N° 2407132 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407132 du 11 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sierra-léonais, relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré en 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2022 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. M. A a fait l’objet de quatre condamnations pénales pour des faits d’une particulière gravité, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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