Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 septembre 2021, N° 2101502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2101502 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Levi-Cyfermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 mars 2019 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 29 mars 2019 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté du 29 mars 2019 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’ancien article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er février 1984, est entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2009 selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA ») en date du 27 juillet 2010, puis par une décision de la Cour nationale de droit d’asile (« CNDA ») du 6 octobre 2011. Le réexamen de la demande d’asile de l’intéressé a également été rejetée par l’OFPRA le 23 janvier 2012, puis par la CNDA le 5 septembre 2012. Par un arrêté en date du 2 mars 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2012 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy le 9 décembre 2013. M. A a ensuite sollicité, le 29 novembre 2012, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, demande qui a été rejetée par un arrêté en date 2 octobre 2013, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Nancy, par un jugement en date du 8 avril 2014, puis la cour administrative d’appel de Nancy, par une ordonnance du 7 mai 2015, ont rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Une demande réceptionnée le 20 décembre 2013 par la préfecture par laquelle M. A se prévalait à nouveau de son état de santé a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont le recours contentieux a été rejeté par jugement du 31 décembre 2015. M. A a de nouveau sollicité, par courrier en date du 21 octobre 2015, la régularisation de sa situation en se fondant sur le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicité l’annulation de la décision en date du 26 octobre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Le recours contre cet arrêté à, à son tour, été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 novembre 2018. Enfin, le 22 février 2018, M. A a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2101502 du 14 septembre 2021 dont M. A interjette appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé contre l’arrêté du 29 mars 2019.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. A, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale et la formation au métier de maçon suivie. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale, mais également la formation suivie.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A qui a déclaré être entré en France le 21 décembre 2009 ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans au jour de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de sa décision doit être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur en écartant, par des motifs qu’il convient d’adopter, les moyens tirés par M. A de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 313-14 et de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— M. Sibileau, premier conseiller,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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