Rejet 20 mars 2025
Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25NT01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 2025, N° 2407611 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407611 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A, représentée par Me Karimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 4 juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, s’il l’allègue, M. A ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide
- Europe ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Taux légal ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Demande ·
- Baleine ·
- Mutation ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Service public ·
- Candidat ·
- Délégation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Champ d'application ·
- Convention collective nationale ·
- Public
- Police ·
- Épouse ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Imposition ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Débours ·
- Exécution du jugement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Chambres de commerce
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Dette ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'habitation ·
- Vérification de comptabilité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condamnation pénale ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.