Rejet 15 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2025, N° 2400947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400947 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 2024 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que l’arrêté attaqué est signé par une personne incompétente, ne disposant pas d’une délégation de signature du préfet ;
- que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- qu’il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 12 avril 1953, déclare être entré sur le territoire français en novembre 1959. Le 3 mars 2023, il a sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 12 septembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Le demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2023 n° 31-2023-03-13-006, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. A… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits graves, ainsi que d’un arrêté d’expulsion en 1998, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A…, né en 1953, fait valoir qu’il vivrait en France depuis 1959 et qu’il y aurait ainsi passé l’essentiel de sa vie et y posséderait toutes ses attaches familiales, il n’apporte aucune pièce à l’appui de son argumentation susceptible de démontrer ces allégations. S’il ressort de sa demande de titre de séjour que les parents et les frères et sœurs de M. A… résident en France, celui-ci est célibataire, n’a pas d’enfant, et ne démontre pas qu’il serait durablement installé sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits graves et d’un arrêté d’expulsion en 1998. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
9. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français mentionne la durée de présence en France de l’intéressé et ses liens familiaux, l’existence d’un arrêté d’expulsion non exécuté par M. A… et le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public. Elle est donc suffisamment motivée.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont les attaches en France sont incertaines et qui est en outre célibataire et sans enfant, a fait l’objet en 1998 d’un arrêté d’expulsion qu’il n’a jamais exécuté et que sa présence en France constitue, eu égard aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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