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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2408495 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Metton, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
-
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
-
la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle bénéficie désormais d’un suivi médical vital, qui ne peut être interrompu sans compromettre gravement son état de santé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1945, entrée en France le 26 mars 2024 munie d’un visa de court séjour valable du 18 mars au 18 juin 2024, a présenté le 5 juin 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent à charge d’un français et de son conjoint. Par l’arrêté contesté du 5 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 78-09-03-00002 du 3 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-310 de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A…, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de l’arrêté contesté, que le préfet a procédé à un défaut d’examen particulier de la demande de Mme A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de quatre de ses enfants, de celle de son mari, gravement malade, et fait valoir qu’elle se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A… n’est entrée en France que le 26 mars 2024 munie d’un visa de court séjour à l’âge de soixante-dix-neuf ans. Si quatre de ses enfants résident en France, l’un étant ressortissant français et l’autre ressortissant allemand, et si elle est prise en charge par ces derniers, il n’est pas établi, en particulier par l’attestation de son fils résidant au Maroc, qu’elle serait dépourvue de tout attache et soutien en cas de retour dans son pays d’origine. Alors même qu’il serait gravement malade, il n’est pas établi que sa présence est nécessaire auprès de son mari, qui réside en France depuis 1972. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Enfin, Si Mme A… soutient, à titre subsidiaire, que les mesures prises à son encontre sont devenues illégales à la suite de changements dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de l’arrêté contesté et demande pour ce motif à la cour de les abroger, des conclusions à fin d’abrogation d’actes individuels ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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