Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25PA02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2420206 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2420206 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A, représenté par Me Desprat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 6 avril 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2019, a sollicité, le 6 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les trois décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle ou familiale de M. A.
4. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 31 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A, qui est pris en charge en France pour une hépatite B associée à une cirrhose, soutient que le médicament qui lui est prescrit en France, le Ténofovir 245 mg, n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, ni les certificats médicaux établis les 17 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 16 octobre 2024 par un hépatologue de l’hôpital Hôtel-Dieu, ni le document présenté comme étant un témoignage d’un médecin guinéen en date du 29 janvier 2025, au demeurant non signé, ne sauraient suffire, compte tenu notamment des termes dans lesquels sont rédigés ces documents, pour remettre en cause l’avis du 31 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, ainsi que les éléments fournis en première instance par le préfet de police sur l’existence en Guinée d’un traitement approprié à la pathologie de l’intéressé et, en particulier, sur la disponibilité dans ce pays du Ténofovir, éléments qui ne sont d’ailleurs pas contestés en appel. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France depuis le mois de décembre 2019. Par ailleurs, si le requérant fait état de son insertion professionnelle sur le territoire, d’abord comme « apprenti » auprès de la société « GT Entreprise » à compter du 1er septembre 2022, puis comme « aide couvreur » à compter du 1er juillet 2023, M. A qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Guinée où, ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté attaqué sans être sérieusement contesté sur ce point, réside sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’arrêté attaqué doit également être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressé pourra être reconduit à destination de la Guinée, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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