Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 31 juillet 2025, n° 25PA02214
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les décisions contestées comportent suffisamment d'éléments de motivation, même si elles ne mentionnent pas tous les aspects de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a conclu que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant le renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M. A ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits humains

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de la convention en décidant de la reconduite de M. A en Guinée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les décisions contestées comportent suffisamment d'éléments de motivation, même si elles ne mentionnent pas tous les aspects de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a conclu que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant le renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M. A ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits humains

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de la convention en décidant de la reconduite de M. A en Guinée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les décisions contestées comportent suffisamment d'éléments de motivation, même si elles ne mentionnent pas tous les aspects de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a conclu que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant le renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M. A ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits humains

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de la convention en décidant de la reconduite de M. A en Guinée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25PA02214
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02214
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2420206
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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