Rejet 9 mai 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C… épouse B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 26 avril 2024 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2402972, 2402973 du 9 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 juin 2025 et le 26 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Rouille-Mirza, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « visiteur », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement le 29 novembre 1955 et le 23 mars 1965, entrés en France le 2 décembre 2021 munis d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, ont présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendants à charge de Français le 21 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 6 novembre 2023, ils ont de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de leur vie privée familiale et en qualité de visiteurs. Par les arrêtés contestés du 26 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
M. et Mme B… se prévalent de la présence de leurs cinq enfants sur le territoire français, qui ont vocation à y demeurer du fait de la régularité de leur séjour ou de leur nationalité française, de celle de leurs petits-enfants, de nationalité française, de celle de membres de leurs fratries respectives, de la circonstance qu’ils assurent la garde de deux de leurs petits-enfants, dont l’un est allergique, de la circonstance qu’ils sont pris en charge matériellement et financièrement par leurs enfants, de leur absence d’attaches en Algérie et de leurs efforts pour apprendre la langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus sur le territoire français sans titre de séjour après l’expiration de leur visa de court séjour le 14 janvier 2022. Leur séjour en France est récent à la date des arrêtés contestés. Il n’est pas établi que leur présence en France est indispensable pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, en particulier celui qui est allergique. M. et Mme B…, qui sont mariés, ont la même nationalité et qui font l’objet concomitamment l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifient pas être totalement dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de soixante-cinq et cinquante-six ans. S’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont suivi des cours de français, ils sont sans emploi et ne justifient d’aucune insertion particulière en France ou d’autres liens qu’ils y auraient noués. À cet égard, si Mme B… produit une attestation d’engagement associatif, cet engagement est postérieur à l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en dépit du soutien matériel et financier de leurs enfants, par les décisions contestées, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. et Mme B… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C… épouse B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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