Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 déc. 2022, n° 20TL04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL04243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2020, N° 1803689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société B A et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté partiellement la demande de la société B A tendant à obtenir une aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2016/2017.
Par un jugement n° 1803689 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, sous le n° 20MA04243 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04243 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, la société B A et M. A B, représentés par Me Groussard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle FranceAgriMer a rejeté partiellement la demande de la société B A tendant à obtenir une aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2016/2017.
Ils soutiennent que :
— la décision critiquée du 28 mai 2018 est privée de base légale dès lors que ni l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 26 mai 2009 ni la décision règlementaire de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 ne subordonnent le bénéfice de l’aide à la restructuration en cas de remplacement d’une vigne non palissée par une vigne palissée à la condition que le contrôle de la vigne non palissée avant arrachage ait été effectué sur place ;
— la décision règlementaire de FranceAgriMer du 20 juillet 2015 est illégale dès lors que la condition tenant au contrôle sur place n’est pas prévue par l’arrêté susmentionné du 26 mai 2009 ;
— la décision critiquée du 28 mai 2018 est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits de l’espèce dès lors que la preuve de l’absence de palissage sur la vigne arrachée est rapportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de la société B A et de M. B.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;
— l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 26 mai 2009 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 relative aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l’organisation commune de marché viticole pour le programme d’aide national 2014/2018 pour les campagnes 2015/2016 et suivantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,
— les observations de Me Alberti, représentant la société B A et M. B, et celles de Me Goachet, représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. La société B A, qui exploite des parcelles plantées de vigne situées dans les communes de Baixas, Calce et Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), a demandé à FranceAgriMer une aide à la restructuration du vignoble pour l’arrachage d’une vigne non palissée et la replantation d’une vigne palissée. Le 28 mai 2018, cet établissement a rejeté partiellement cette demande au motif que l’absence de palissage de la vigne plantée sur la parcelle cadastrée E, située sur le territoire de la commune de Rivesaltes, n’a pas pu être vérifiée avant son arrachage dès lors que le contrôle a été effectué par écran. La société B A et M. B relèvent appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de FranceAgriMer.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L’article 3 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 26 mai 2009 prévoit que : « Les actions pouvant bénéficier de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble sont : () / 3° L’amélioration des techniques de gestion du vignoble. Elle comprend : / – l’arrachage d’une vigne non palissée et la replantation d’une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher () ». L’article 1er du décret n° 2013-172 du 25 février 2013 dispose que : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l’article 103 duodecies de ce règlement et à l’article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement () ». L’article 5.1.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 prévoit que : " l’amélioration des techniques de gestion du vignoble. Elle comprend : / a) l’arrachage d’une vigne non palissée et la replantation d’une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ; () / Les activités 5.1.3 a) et c) ne peuvent être éligibles que si les parcelles arrachées figurent dans une demande préalable à l’arrachage pour la campagne d’arrachage concernée et ont été contrôlées sur place avant arrachage ou relèvent d’une autorisation de replantation anticipée. De surcroît, lors du contrôle sur place des vignes à arracher, l’état des vignes doit permettre le constat de l’absence de palissage ou d’irrigation. () ".
3. En premier lieu, les dispositions mentionnées ci-dessus de l’article 5.1.3 de la décision règlementaire du 20 juillet 2015 subordonnent l’éligibilité de l’aide attribuée à la restructuration du vignoble pour l’arrachage d’une vigne non palissée et la replantation d’une vigne palissée à la double condition que le contrôle des vignes à arracher soit effectué sur place et que l’état des vignes permette le constat de l’absence de palissage. D’une part, en instituant cette condition, le directeur général de FranceAgriMer n’a pas excédé les limites de l’habilitation qu’il tenait, non pas de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 26 mai 2009, mais de l’article 1er du décret du Premier ministre n° 2013-172 du 25 février 2013, qui lui a confié le soin de déterminer les conditions d’éligibilité aux aides au secteur viticole pour les exercices financiers 2014 à 2018. D’autre part, la décision critiquée de FranceAgriMer du 28 mai 2018 n’est donc pas dépourvue de base légale. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la condition prévue à l’article 5.1.3 de la décision réglementaire et, par voie de conséquence, de l’absence de fondement légal à la décision critiquée du 28 mai 2018 doivent être écartés.
4. En second lieu, il est constant que l’absence de palissage de la vigne plantée sur la parcelle D située à Rivesaltes n’a pas été contrôlée sur place avant son arrachage en 2012. Par suite, FranceAgriMer n’a pas entaché sa décision d’illégalité en rejetant, pour ce motif, la demande d’aide de la société B A. En tout état de cause, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation dès lors que les photographies produites par les requérants et présentées comme issues de « Google Maps » et datant de 2008 et 2009 ne permettent pas d’attester de l’absence de palissage de la vigne arrachée en 2012 sur cette parcelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société B A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société B A et de M. B, le versement à FranceAgriMer d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’occasion du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B A et de M. B est rejetée.
Article 2 : La société B A et M. B verseront une somme de 1 500 euros à FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société B A, à M. A B et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20TL04243
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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