Rejet 22 octobre 2024
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 25MA01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 octobre 2024, N° 2401512, 2403049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2401512, 2403049 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi, sous réserve que qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence de circonstances exceptionnelles et humanitaires ;
le jugement est entaché d’une erreur de qualification et d’une insuffisance de motivation concernant le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est illégal pour les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.
Mme A… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence de circonstances exceptionnelles et humanitaires et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant aux points 7, 9 et 10 du jugement. Par suite, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
4. En dernier lieu, si Mme A… épouse C… fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, s’agissant des moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué, la requérante reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme A… épouse C… est entrée sur le territoire le 13 janvier 2019 munie d’un visa C à entrées multiples valable jusqu’au 15 mai 2019 et déclare s’y être maintenue continuellement depuis cette date sans toutefois l’établir, notamment par les pièces produites qui sont trop peu nombreuses, éparses et, qui par ailleurs, ne confirment pas une intégration significative au sein de la société française. Si elle soutient que l’état de santé de sa belle-mère nécessiterait sa présence à ses côtés, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir et ne démontre pas être la seule à pouvoir lui porter assistance. Par ailleurs, la promesse d’embauche dont se prévaut l’intéressée ne lui permet pas de justifier d’une insertion professionnelle notable. Aussi, si ses trois enfants, respectivement nés en 2014, 2015 et 2019, sont scolarisés en France, la requérante ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, pays dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 8, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d’origine dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… épouse C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025
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