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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25NT02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :/ () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ».
3. Il ressort des dossiers que le véhicule personnel de M. B a été déclaré irréparable à la suite d’un accident impliquant le portail des écoles militaires de Saumur survenu le 27 septembre 2024. M. B a demandé au service local du contentieux de Rennes du commissariat des armées le remboursement de son véhicule et l’indemnisation de différents préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son accident. Par un courrier daté du 10 juin 2025, il a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Par sa requête, M. B demande à la cour de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule à dire d’expert et la somme de 2 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance et moral et des frais liés à l’établissement d’une nouvelle carte grise. Il y a lieu par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, compétent pour connaître de ce litige en premier ressort.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
G. Quillévéré 1
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