Rejet 27 février 2024
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 24MA02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 février 2024, N° 2305322, 2305323 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… et M. E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2305322, 2305323 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme et M. A…, représentés par Me Bernard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°s 2305322, 2305323 du tribunal administratif de Nice du 27 février 2024 ;
2°) d’annuler ces arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer chacun une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’ordonner le versement de cette somme à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
les arrêtés du 27 novembre 2023 sont insuffisamment motivés, révélant un défaut d’examen concret de leur situation ;
ils sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle, familiale et professionnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
les mesures d’éloignement sont illégales compte tenu de l’illégalité des refus de titre de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024, notifiée le 15 juillet 2024, du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. La demande de M. A… a été rejetée, par décision du même jour, également notifiée le 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme D… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A…, de nationalité algérienne, respectivement nés en 1981 et en 1972, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par demandes des 14 avril et 7 juin 2023. Par deux arrêtés du 27 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme et M. A… ont demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 27 février 2024, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Il ressort des termes des arrêtés contestés que ceux-ci comportent avec suffisamment de précision les motifs de droit et les circonstances de fait qui les fondent.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation qui révèlerait un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A…, qui se sont mariés en Algérie le 1er juin 2008, et qui ont quatre enfants, les deux premiers étant nés dans leur pays d’origine en 2009 et 2011 et les deux derniers en France, en 2018 et 2022, indiquent être entrés pour la dernière fois régulièrement en France le 8 octobre 2018 et s’y maintenir de manière continue depuis cette date. Si les requérants se prévalent de leur présence en France depuis plus de
cinq ans à la date des arrêtés contestés, avec leurs enfants, dont trois sont scolarisés, et précisent travailler, ils s’y sont maintenus irrégulièrement et rien ne s’oppose à ce qu’ils mènent une vie familiale normale, avec leurs enfants qui pourront y poursuivre leur scolarisation, dans leur pays d’origine, où ils n’établissent ni même n’allèguent être isolés, et ce alors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les circonstances évoquées par les requérants et exposées au point 5 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme et M. A… doit être écarté.
9. A le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait entachant les arrêtés contestés, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
10. Les refus de séjour opposés à Mme et M. A… ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme et M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à M. E… A… et à Me Bernard.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026.
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