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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 23NT02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2023, N° 2108124 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », Mme X… C… et M. K… I…, M. et Mme L… et Q… G…, Mme R… U… et M. F… P…, M. et Mme B… et M… E…, M. et Mme V… et O… Y…, M. J… W…, M. et Mme H… et C… N…, et M. H… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société SAS Loire Mauges Energie une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire.
Par un jugement n° 2108124 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2023, le 15 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », M. K… I… et Mme X… C…, M. et Mme L… et Q… G…, M. F… P… et Mme R… U…, M. et Mme B… et M… E…, M. J… W…, M. et Mme H… et C… N…, et M. H… A…, représentés par Me Dubreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire délivrant à la société SAS Loire Mauges Energie une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » et autres soutiennent que :
- l’avis tacite rendu par la MRAe est entaché d’irrégularité ; il ressort de la note d’enjeux que la demande d’avis sur le projet n’a pas fait l’objet d’une instruction effective ;
- l’étude d’impact est insuffisante, en ce qui concerne l’état initial de la biodiversité, l’existence de solutions de substitution raisonnables au projet, les effets du projet sur le trafic routier, ses incidences en termes d’odeurs pour le voisinage ;
- les dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ont été méconnues ; la promesse d’achat du 21 novembre 2017 était caduque à la date de la décision contestée ;
- le dossier de demande ne justifie pas des capacités financières du porteur du projet ; les éléments d’information fournis présentaient un caractère hypothétique ;
- le dossier de demande ne permet pas de justifier des capacités techniques du porteur de projet ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; il porte atteinte à la sécurité routière et présente des risques de pollution atmosphérique, d’accident et de nuisances olfactives ;
- le projet n’a pas donné lieu au dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées », alors qu’une telle dérogation était requise, en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; en procédant à la destruction partielle d’une prairie utilisée par les amphibiens et par l’avifaune, le projet engendre un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces protégées.
Par des mémoires enregistrés le 23 février 2024, le 17 octobre 2024 et le 30 novembre 2024, la société Loire Mauges Energie, représentée par Me Gandet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » et autres ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices affectant la légalité de l’arrêté contesté, en application du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) très subsidiairement, sur le fondement du 1° du même article, de circonscrire l’annulation prononcée à la seule phase d’instruction de la demande affectée par ces vices ;
4°) de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Loire Mauges Energie soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’autorisation environnementale litigieuse ; son objet social est sans lien avec la décision contestée ;
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté contesté ; les hameaux du Houx et des Gastines sont situés, respectivement, à plus de 500 mètres et 900 mètres du terrain d’assiette du projet ; la rue de la Vendée et le hameau de La Hubaudière sont situés, respectivement, à plus d’1,4 km et 2,7 km du site ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 septembre 2025, il a été demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire leurs observations sur l’application de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, résultant de l’article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 selon lequel : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
La société Loire Mauges Energie a produit des observations enregistrées les 5 octobre et 4 novembre 2025.
Elle soutient qu’elle a porté à la connaissance du préfet un engagement formel de mettre en place un dispositif supplémentaire de suivi des mesures, permettant, en tant que de besoin de les réajuster.
Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a produit des observations enregistrées le 9 octobre 2025.
Il soutient qu’il y a lieu de tenir compte du dispositif de suivi que l’exploitant s’est engagé à mettre en œuvre pendant la phase chantier et après la mise en service de l’installation.
L’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres ont produit des observations, enregistrées le 20 octobre 2025.
Ils soutiennent que :
- les mesures d’évitement n’ont pas été respectées ; il ressort de l’attestation du 2 septembre 2024 de l’entreprise Jolivet que les travaux ont été réalisés du 4 au 14 mars et qu’ils ont repris le lundi 26 août ; ces travaux, qui constituaient une perturbation intentionnelle de l’avifaune en période sensible, ont été réalisés en violation du calendrier de travaux prévu dans l’étude d’impact ;
- la prescription complémentaire fixée à l’article 2.31 de l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021, imposant un retrait minimal de 8 mètres par rapport au pied des haies pour garantir la pérennité de la végétation présente en périphérie du projet, n’a pas été respectée ; un amas de terre a été stocké directement, à proximité des haies multistrates ;
- le risque de destruction des espèces protégées est suffisamment caractérisé en raison de la violation par la société pétitionnaire de ses engagements et des prescriptions fixées par l’arrêté contesté ;
- au regard du caractère récent du dépôt du porter à connaissance, aucune décision n’a encore été prise par le préfet sur celui-ci ;
- le dispositif de suivi objet du porter à connaissance ne présente aucune garantie d’effectivité ; aucun bureau d’études n’a formellement été mandaté pour l’exécution de la mission de suivi et de coordination écologique ; aucun document justificatif attestant de cette mission n’est produit ;
- la société Loire Mauges Energie ne produit pas de compte rendu détaillé de nature à établir la réalisation d’un suivi en bonne et due forme, alors que les travaux sont très avancés et qu’elle affirme qu’un suivi est déjà en place.
Par courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices tirés de ce que l’étude d’impact n’est pas suffisante, en ce qui concerne le volet faunistique de l’état initial de l’environnement, de ce qu’elle ne prévoit pas un état initial des odeurs en méconnaissance de l’article 29 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation, de ce que le dispositif de suivi de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction du risque de perturbation et de destruction directe des amphibiens, en phase travaux, ne permet pas d’évaluer l’efficacité de ces mesures, en méconnaissance de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, et de ce que le projet, qui est desservi par des voies qui ne sont pas adaptées à l’importance du projet, présente des dangers pour la sécurité publique, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, qui a été communiqué.
La société Loire Mauges Energie a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025 qui a été communiqué.
L’association Bien Vivre à Mauges sur Loire et autres ont présenté leurs observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres, et de Me Lebon, substituant Me Gandet, représentant la société Loire Mauges Energie.
Une note en délibéré, présentée par l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres, a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la société Loire Mauges Energie, a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Loire Mauges Energie a déposé, le 13 août 2020, une demande d’autorisation environnementale portant sur la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 116,7 tonnes de déchets par jour, sur les parcelles cadastrées à la section OC sous les n°s 1 à 3, d’une superficie totale de 2,68 hectares, situées au lieudit Les Petites Pièces, à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire). Le projet a été soumis à enquête publique du 2 novembre au 4 décembre 2020. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Loire Mauges Energie l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet lui a donné acte du dossier de porter à connaissance (PAC), déposé le 13 juin 2022, portant sur l’approfondissement de l’évaluation environnementale du projet et n’apportant aucune modification à celui-ci. L’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres relèvent appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du 2 avril 2021 délivrant à la société Loire Mauges Energie une autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société Loire Mauges Energie :
En premier lieu, il ressort de l’article 2 de ses statuts que l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire s’est donné pour objet de « faciliter la participation citoyenne et le lien entre les citoyens élus et non élus, éduquer à l’environnement et à la citoyenneté, favoriser la diversité culturelle, promouvoir ensemble la consommation responsable, penser globalement, agir localement. ». Eu égard au caractère très général de l’énoncé de son objet statutaire, l’association requérante qui, par ailleurs, n’établit pas ni même n’allègue disposer d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021.
En deuxième lieu, pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation projetée traitera plus de 100 tonnes d’effluents organiques par jour, pour l’essentiel d’origine animale, qu’elle est située à 500 mètres du hameau du Houx, dans le secteur des vents dominants auquel ce hameau est exposé et qu’il n’existe pas d’obstacle naturel entre celui-ci et l’installation projetée. Compte tenu des nuisances olfactives que le projet contesté est ainsi susceptible d’engendrer pour ce hameau, ses habitants justifient d’un intérêt leur donnant qualité à contester l’autorisation environnementale litigieuse. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à la demande en tant qu’elle émane de M. I… et de Mme C…, de M. et Mme G…, de M. P… et de Mme U…, et de M. et Mme E…, qui habitent dans le hameau du Houx, doit être écartée.
En troisième lieu, s’agissant des personnes physiques résidant en dehors du hameau du Houx, aucun élément précis n’est avancé permettant d’apprécier les inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation litigieuse. Par suite, M. W…, M. et Mme N…, et M. A…, qui ne résident pas dans le hameau du Houx, ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société Loire Mauges Energie à la demande de l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres en tant qu’elle émane de cette association, de M. W…, de M. et Mme N…, et de M. A… doit être accueillie.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mars 2021 :
S’agissant de la qualité du pétitionnaire pour solliciter l’autorisation litigieuse :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (…) ». Aux termes de l’article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Loire Mauges Energie comprend deux courriers des 9 et 11 octobre 2019 par lesquels M. T…, propriétaire de la parcelle C3, et le groupement foncier agricole La Forte Maison, propriétaire des parcelles C1 et C2, ont autorisé la société Loire Mauges Energie à réaliser sur leurs terrains respectifs le projet contesté. Il ressort de la mention manuscrite du courrier du 11 octobre 2019 que l’autorisation du groupement foncier agricole a été donnée par sa gérante. Il n’est pas contesté que ce type d’autorisation relève du champ des actes entrant dans l’objet social du groupement. Par suite, le dossier de demande d’autorisation comportait le document, prescrit par les dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, attestant de ce que la société Loire Mauges Energies disposait du droit de réaliser son projet sur les parcelles C1, C2 et C3, constituant le terrain d’assiette du projet.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de justification des capacités financières et techniques du pétitionnaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article
L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article
L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation déposé par la société Loire Mauges Energie indique que le coût global de l’unité de méthanisation est d’environ 7 millions d’euros, que le projet sera financé, par des fonds propres, à hauteur de 922 000 euros, et par un emprunt bancaire dont le montant doit dépendre du taux de subvention du projet, pouvant varier de 0 % à 20 % du montant total du projet, le taux de subvention visé étant de 15 %, soit une subvention d’un montant de 1 064 830 euros et un emprunt bancaire d’un montant de 5 292 428 euros. Le dossier de demande indique également qu’en cas d’obtention d’un taux inférieur à 15%, la société pétitionnaire se rapprochera d’un investisseur extérieur, comme le fonds d’investissement Eiffel Gaz Vert, destiné à soutenir la filière française du biogaz. Dans ces conditions, le dossier de demande expose avec suffisamment de précision les modalités prévues par le pétitionnaire pour établir ses capacités financières, conformément aux dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, le dossier de demande d’autorisation (p. 16) indique que la société Loire Mauges Energie, qui s’est attachée à acquérir de l’expérience dans le domaine de la méthanisation par la visite d’unités de fonctionnement, la lecture de documents techniques et ses échanges avec les bureaux d’études partenaires et les constructeurs, bénéficiera de l’appui permanent des installateurs/concepteurs de l’installation en lien avec le constructeur, une société de référence dans le secteur de l’ingénierie du Biogaz, qui l’accompagnera pendant un an après la validation des performances convenues dans le contrat de fourniture. Il précise qu’au terme de cet accompagnement, le constructeur, pourra alors conseiller et orienter la maintenance de l’unité et que l’appui technique sera assuré localement avec les entreprises chargées de la maintenance. Le dossier de demande précise à cet égard qu’un contrat de fourniture et de mise en service de l’unité a été signé avec le constructeur et qu’un contrat de maintenance avec obligation de résultat a été passé avec les fournisseurs. Par ailleurs, le dossier de demande indique que trois salariés seront recrutés qui suivront une formation sanctionnée par un certificat de spécialisation de responsable d’unité de méthanisation, qu’un comité de pilotage constitué de 4 exploitants agricoles associés au projet participera aux astreintes avec les salariés et décrit avec précision le contenu du certificat de spécialisation ainsi que de la formation dispensée par le constructeur à l’ensemble des personnels qui assureront les astreintes. Ainsi, le dossier de demande d’autorisation décrit avec suffisamment de précision les capacités techniques que le pétitionnaire entend mettre en œuvre au plus tard à la mise en service de l’installation.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) ; / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (…) ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les auteurs de l’étude d’impact ont réalisé l’état initial de l’environnement en se fondant sur les données observées lors d’un unique passage sur le site, le 19 juin 2019, qui a révélé la présence, au sein des haies bordant la zone d’étude, de plusieurs individus de Lézard des murailles, espèces protégées, de dénombrer la présence de 12 espèces d’insectes, dont deux espèces protégées, à savoir le Grand capricorne et la Cordulie à corps fin, et d’observer 12 espèces d’oiseaux dont 8 espèces protégées. Les incidences du projet n’ont dès lors été appréciées qu’au regard de ces seules espèces observées, sans tenir compte des autres espèces potentiellement présentes sur le site. L’étude d’impact initiale, se fondant sur le constat que, sur les 12 espèces d’oiseaux observées lors de l’inventaire, seule l’Alouette des champs, qui niche au sol, est inféodée aux milieux ouverts, en a déduit que, par elles-mêmes, les parcelles formant le terrain d’assiette du projet, d’une contenance de plus de 2 hectares, n’étaient pas favorables à l’avifaune nicheuse. Toutefois, la note relative aux impacts du projet sur la faune et la flore, rédigée à la demande de la société Loire Mauges Energies, le 20 janvier 2023, après la délivrance de l’autorisation contestée, par un bureau d’étude spécialisé, qui se fonde non seulement sur l’inventaire du 19 juin 2019 mais aussi sur l’étude des données bibliographiques disponibles et l’analyse prospective des habitats existants, fait état de l’existence, sur ces mêmes parcelles, d’un risque de destruction d’habitats favorables à la reproduction de l’avifaune qui niche au sol, telle que le Busard Saint-Martin ou l’Œdicnème criard, deux espèces protégées susceptibles d’y faire leur nid. En outre, il résulte de l’instruction que le périmètre de l’aire d’étude retenu par l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale a été circonscrit aux trois parcelles formant le terrain d’assiette du projet. Si les relevés avifaunistiques du 19 juin 2019 font état d’observations d’oiseaux à l’extérieur de cette zone, il n’apparaît pas que les inventaires des autres espèces animales auraient donné lieu à des prospections en dehors de l’emprise du projet, notamment sur les milieux humides situés à proximité immédiate de celle-ci et identifiés par la note du 20 janvier 2023 comme étant favorables aux amphibiens et comme point de départ d’une potentielle migration d’individus, en recherche d’une zone d’hivernage ou de reproduction sur le terrain d’assiette du projet. Cette délimitation restrictive de l’aire d’étude a conduit les auteurs de l’étude d’impact à conclure à l’absence d’enjeu amphibien, alors que la note du 20 janvier 2023 fait état d’un risque de destruction et de dérangement d’individus en période de travaux, notamment en période d’activité nocturne. Ces insuffisances affectant l’analyse de l’état initial de l’environnement ont nui à l’information complète de la population. Si les éléments contenus dans la note relative aux impacts du projet sur la faune et la flore du 20 janvier 2023 permettent de combler ces insuffisances, il est constant que cette note n’a pas été portée à la connaissance du public. Il en résulte que les insuffisances ainsi relevées, en ce qui concerne le volet faunistique de l’état initial de l’environnement, sont de nature à entraîner l’illégalité de l’autorisation environnementale litigieuse prise au vu de cette étude.
En deuxième lieu, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact expose les principales raisons du choix du site, notamment la proximité d’une canalisation d’une capacité suffisante pour injecter le biométhane toute l’année, la proximité des agriculteurs impliqués dans le projet, l’éloignement des habitations des tiers, le caractère approprié du terrain pour y édifier les ouvrages, sa faible sensibilité environnementale et son éloignement des zones Natura 2000.
En troisième lieu, l’étude d’impact fait état de ce que le projet induit un trafic routier supplémentaire de 3 189 rotations par an, soit près de 13 rotations par jour, engendrant une augmentation de 0,2 % du trafic sur la route départementale 151 et de 1,8 % du trafic sur la route départementale 128. L’étude d’impact décrit la répartition de ce trafic supplémentaire sur les segments de voies aux abords immédiats du site et quantifie, en nombre de véhicules par jour, le trafic supplémentaire engendré dans les bourgs de La Pommeraye, de Bourgneuf-en-Mauges, de Saint-Quentin-en-Mauges et du Mesnil-en-Vallée, impactés par les rotations de poids lourds. Au vu de ces éléments, l’étude d’impact indique que le projet sera acceptable et que le trafic routier supplémentaire qui en résultera n’engendrera pas de nuisances significatives. Par ailleurs, après avoir analysé les conditions de circulation aux abords du site et de visibilité pour les véhicules entrant et sortant de l’emprise de l’installation, ainsi que les possibilités de stationnement des véhicules en attente, et rappelé le contenu de l’avis favorable émis par le maire de Mauges-sur-Loire le 20 janvier 2020, sur la compatibilité de l’état de la voirie avec le projet litigieux, l’étude conclut à l’absence de nécessité d’aménagement de la voirie. Si l’association Bien vivre à Mauges-sur-Loire et autres soutiennent que l’avis favorable avec réserve émis sur le projet par l’adjointe au maire, le 21 octobre 2020 n’a pas été joint à l’étude d’impact, il résulte de l’instruction que cet avis ne porte pas sur la demande d’autorisation environnementale, mais sur la demande de permis de construire, de sorte que l’absence de mention de cet avis par l’étude d’impact n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de celle-ci.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Pour les installations nouvelles susceptibles d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes, l’étude d’impact inclut un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site selon une méthode décrite dans le dossier de demande d’autorisation. Dans un délai d’un an après la mise en service, l’exploitant procède à un nouvel état des odeurs perçues dans l’environnement selon la même méthode. Les résultats en sont transmis à l’inspection des installations classées au plus tard dans les trois mois qui suivent. ».
Il ressort de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation qu’après avoir relevé qu’en dehors des périodes d’épandage des effluents agricoles, aucune odeur particulière n’était à signaler aux abords du site et qu’aucune plainte n’a été rapportée pour des nuisances olfactives provenant d’activités agricoles ou industrielles dans le voisinage du site et qu’avoir indiqué que, compte tenu des mesures préventives et curatives qui seront mises en place et de l’éloignement des habitations, le projet n’était pas susceptible d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes, les auteurs de ce document ont conclu que la réalisation d’un état initial des odeurs ne se justifiait pas à ce stade de projet et que cet état serait réalisé après obtention de l’arrêté d’autorisation et avant la mise en service du site. Toutefois, il résulte de l’étude de dispersion jointe au dossier de demande d’autorisation que l’installation de méthanisation, qui traitera plus de 115 tonnes de biomasse par jour, dont 90 % de déjections animales, a identifié autour de l’emprise de l’installation une zone où le seuil de 5 UOE / m3 par an, couramment utilisé par la réglementation pour caractériser l’existence d’une nuisance olfactive, sera dépassé plus de 175 heures par an. S’il ressort de cette modélisation qu’aucune habitation n’est située à l’intérieur de la zone, l’existence de celle-ci permet néanmoins de faire regarder l’installation litigieuse comme susceptible d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes. Par suite, l’étude d’impact devait, en application de l’article 29 de l’arrêté du 10 novembre 2009, comporter un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site. Le caractère incomplet de l’étude d’impact sur ce point a nui à l’information complète de la population et entache donc pour ce motif l’arrêté contesté d’illégalité.
En cinquième lieu, l’étude d’impact évalue à 200 m3/ an (p.129), sur les 1 000 m3/an d’eaux usées engendrées par l’installation, le volume d’eaux usées résultant du traitement des eaux de lavage des camions et des sols. Cette étude indique que ces eaux de lavage sont chargées en matière organiques et que, comme le reste des eaux usées résultant de l’exploitation du site, elles seront envoyées en méthanisation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces eaux seraient chargées en hydrocarbures. Par suite, la circonstance que l’évacuation de cette catégorie spécifique d’eaux usées dans le processus de méthanisation n’a pas donné lieu à une analyse particulière dans l’étude d’impact, n’entache pas l’étude d’insuffisance.
Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qui concerne le volet faunistique de l’état initial de l’environnement et l’état initial des odeurs exigé par les dispositions de l’article 29 de l’arrêté du 10 novembre 2009 doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par la MRAe :
Aux termes de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable aux demandes enregistrées à compter du 5 juillet 2020 : « I. L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : (…) 3° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (…) ».Aux termes de l’article R. 122-7 du même code, dans sa rédaction applicables aux mêmes demandes : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. (…) Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, la demande d’avis est adressée au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l’article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. / II. – L’autorité environnementale, (…) se prononce (…), lorsqu’elle tient sa compétence du 3° du I de l’article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette réception. L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. ».
Il résulte de l’instruction que la mission régionale d’autorité environnementale a été saisie pour avis du dossier relatif au projet contesté, en application des dispositions précitées, par lettre du préfet de Maine-et-Loire reçue le 18 juin 2020, qu’elle ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois courant à compter du 5 juillet 2020, date à laquelle elle tenait sa compétence du 3° de l’article R. 122-6 précité. Il en résulte qu’à compter du 5 septembre 2020, elle était réputée n’avoir aucune observation à formuler. Il ressort de la note d’enjeux relative au projet, communiquée par la MRAe, que la demande d’avis a fait l’objet d’un examen particulier par cette instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait intervenu à la suite d’un avis irrégulier de la MRAe doit être écarté.
S’agissant du moyen relatif à l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, et lorsque le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
En premier lieu, il résulte de la note relative aux impacts du projet sur la faune et la flore du 20 janvier 2023, qui qualifie de « faible à modérée » l’incidence brute du projet en terme de destruction et de dérangement d’amphibiens, que si aucun milieu favorable à la reproduction des amphibiens n’est présent sur la zone d’emprise, les zones humides à l’est du terrain d’assiette du projet peuvent être des zones favorables aux amphibiens et notamment au Crapaud épineux, à la Grenouille agile et au Triton palmé, espèces inscrites sur la liste des amphibiens protégés, pouvant potentiellement migrer par les haies bordant la parcelle et que, par ailleurs, le passage des engins de chantier pourrait favoriser la création, sur le terrain d’assiette du projet, d’ornières humides attractives pour cette petite faune. En outre, il résulte de la note relative aux impacts du projet sur la faune et la flore du 20 janvier 2023 que les travaux lourds et de débroussaillement sont à proscrire de mars à juillet et qu’en période nocturne, période de forte activité des amphibiens, il existe un risque de destruction, par les engins de chantier, d’amphibiens en déplacement, ainsi que de dérangement d’individus, par les émissions de lumière.
Dans le cadre du dossier de porter à connaissance, déposé au mois de juin 2022, la société pétitionnaire s’est engagée à ne pas réaliser les travaux lourds (terrassement, création de tranchées) entre le 15 mars et le 15 août pour ne pas perturber la reproduction des espèces présentes à proximité de la zone de chantier, à réaliser les travaux les plus « impactants » de défrichement et de débroussaillement, entre le 1er septembre et le 1er novembre, en dehors des périodes d’hibernation et de reproduction, à limiter la formation d’ornières et de flaques sur le site, en sensibilisant les entreprises au maintien d’un contexte minéral « sec » sur l’ensemble de la zone de chantier, à ne pas réaliser de travaux « durant la nuit » et à installer une clôture imperméable à la petite et à la grande faune. Par ailleurs, le dossier de porter à connaissance précise que les travaux légers tels que la pose du grillage et les réseaux « pourront être effectués sans restriction de planning, dans la mesure où ils seront réalisés dans la continuité des travaux lourds. ». Au vu ces mesures, l’incidence résiduelle globale du projet sur les amphibiens, a été qualifiée de faible par le bureau d’études Synergis Environnement, qui a apporté un complément à l’étude d’impact dans le porter à connaissance de juin 2022.
Il résulte de l’instruction et notamment des attestations établies par les entreprises de travaux que les travaux de pose de la clôture ont eu lieu du lundi 22 janvier au vendredi 9 février 2024, que les travaux de terrassement pour l’accès à la parcelle ont été réalisés du lundi 4 au jeudi 14 mars 2024 et qu’ils n’ont repris que le lundi 26 août 2024, après les congés. Si les requérants soutiennent que les travaux lourds ont commencé avant que la clôture ne soit mise en place, ni le constat d’huissier du 19 mars 2024 qu’ils produisent et qui mentionne, d’ailleurs, l’« édification d’une clôture semi-rigide au niveau des parcelles C1 et C2, empiétant sur la parcelle C3. », ni les photographies versées au dossier ne permettent de l’établir. En outre, il résulte de l’instruction que, par un dossier de porter à connaissance déposé le 4 octobre 2025 et dont le préfet de Maine-et-Loire lui a donné acte le 20 octobre suivant, la société Loire Mauges Energie a indiqué avoir fait vérifier la bonne installation de la clôture avant le chantier, ainsi que son état général, chaque semaine pendant les travaux. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les mesures d’évitement et de réduction que la société Loire Mauges Energie s’est engagée à mettre en œuvre présentent des garanties d’effectivité telles que le risque de perturbation et de destruction directe d’amphibiens, en phase travaux n’apparaît pas suffisamment caractérisé.
Il résulte également de l’instruction que, dans dossier de porter à connaissance déposé, le 4 octobre 2025, la société Loire Mauges Energie a prévu un dispositif de suivi sur trois années consécutives et a chargé un écologue de réaliser, chaque année, deux passages sur le site, en mars et en mai, en vue de répertorier toutes les « espèces observées de manière à établir une chronologie, année après année, de la recolonisation du site (insecte, végétation, etc.) » et de produire un rapport présentant les résultats bruts des inventaires (…) et proposant, le cas échéant, « une adaptation des mesures si leur efficacité devait être questionnée ». Ce dispositif permet d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire et de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces d’amphibiens concernées, conformément aux dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, une dérogation « espèces protégées » pour ces espèces n’était pas requise.
En second lieu, s’agissant de l’avifaune nicheuse et des rapaces diurnes, les requérants font état d’un risque de perte d’habitat favorable à l’Œdicnème criard et au Busard Saint J…, ainsi qu’un risque de destruction directe d’individus ou de nichées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les parcelles litigieuses seraient fréquentées par ces espèces protégées et qu’elles auraient pour elles le caractère d’un habitat effectif. Par suite, le risque de perte d’habitat pour l’Œdicnème criard et le Busard Saint J… n’est pas établi. Pour le même motif, le risque de destruction d’individus ou de nichées en phase « travaux », n’est pas établi.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’une dérogation était requise pour les rapaces, ils ne citent pas d’autres espèces protégées que le Busard Saint-Martin pour lequel aucune dérogation n’était requise ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par ailleurs, si les requérants invoquent un risque de destruction caractérisée pour l’avifaune nocturne et les mammifères autres que les chiroptères, ils n’indiquent pas quelle espèce serait spécifiquement concernée par ce risque, et n’établissent donc pas qu’il s’agirait d’espèces protégées.
Le moyen tiré de ce que le projet litigieux nécessitait l’obtention d’une dérogation dans les conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact qu’il était prévu initialement que le trafic de poids lourds engendré par l’installation, correspondant à 13 rotations par jour, du lundi au vendredi, et de 7 heures à 22 heures, serait réparti en trois itinéraires, représentant respectivement 29 %, 33 % et 38 % du trafic ainsi engendré, le premier par le nord du site, par la voie communale reliant le site au bourg de La Pommeraye en passant par le hameau du Houx, le deuxième, par le sud, par la même voie communale, mais dans le sens opposé, et le troisième itinéraire, par l’ouest du site, en passant par la voie communale qui dessert les lieudits du Coudray et de la Taraudière. Compte tenu de l’étroitesse de la voie reliant le site au bourg de la Pommeraye et de sa fréquentation habituelle par les piétons, les cyclistes et les automobilistes, le commissaire enquêteur a préconisé d’interdire aux poids lourds d’emprunter la voie communale entre l’entrée du site et le carrefour de Chateauneuf, situé à 1 km environ au nord-est du site. L’arrêté contesté, par une prescription spéciale, reprend cette préconisation et interdit à la société pétitionnaire d’utiliser ce tronçon comme itinéraire pour les poids lourds. Si cette mesure est de nature à engendrer le report d’un tiers du trafic de poids lourds sur le tronçon de la voie communale qui dessert les lieudits du Coudray et de la Taraudière, lequel supportera ainsi 67 % du trafic engendré par l’installation, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis du commissaire enquêteur que ce report restera sans impact significatif, sur la sécurité publique dès lors que, sur cette portion, la voie est « droite, plus large, avec une visibilité dégagée » et que les lieudits du Coudray et de la Taraudière situés à une distance suffisante de la route. En outre, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation sur l’état de la chaussée et la mise en place de zones-refuges rédigée le 28 novembre 2025 par le maire de Mauges-sur-Loire, que dans le cadre de l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité, il est prévu de créer deux zones refuges sur ce tronçon. En revanche, il résulte de l’instruction qu’à 600 mètres environ au sud-ouest de l’entrée du site, au niveau du point coté 102, à l’intersection entre, d’une part, la voie desservant les lieudits du Coudray et de la Taraudière et, d’autre part, celle qui longe l’installation, l’itinéraire ouest rejoint l’itinéraire sud de sorte que l’ensemble des poids lourds entrant et sortant du site empruntera le tronçon de voie compris entre le point coté 102 et l’entrée du site. Il résulte de l’instruction que, sur cette portion, la largeur de la voie est comprise entre 3,25 m et 3,80 m et que les accotements y sont étroits de sorte que le croisement des véhicules de large gabarit ne peut s’y effectuer dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ainsi qu’en témoigne notamment la photographie prise par les requérants, depuis le point n°1 localisé sur la carte qu’ils ont annexée à leur reportage photographique. Par ailleurs, il ressort de l’avis émis par l’adjointe au maire, le 21 octobre 2020, sur la demande de permis de construire l’installation, qu’aux abords du site la voirie n’est pas dimensionnée pour le trafic prévu, qu’il est nécessaire de prévoir un sens de circulation et d’aménager, sur les différents axes, des zones-refuges pour permettre le croisement des véhicules. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire n’a pas prévu de mesure propre à prévenir les dangers engendrés par la circulation des poids lourds aux abords de l’installation, sur le tronçon compris entre le point côté 102 et l’entrée du site. Dans ces conditions, sur cette portion de voie, le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et méconnait ainsi l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En second lieu, les requérants soutiennent que le risque analysé au point précédent se cumule « avec plusieurs autres atteintes aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, détaillées par les requérants dans leurs écritures de première instance (auxquelles il sera renvoyé sur ce point) tenant notamment : – au risque de pollution atmosphérique ; – au risque d’accident ; – aux nuisances olfactives. ». Ce faisant, et alors qu’ils n’ont pas joint à leur requête d’appel, une copie de leur mémoire de première instance, ils se bornent à déclarer reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance qu’ils énoncent sommairement, sans les assortir de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 15, 19 et 37 ci-dessus que l’arrêté contesté est entaché de plusieurs illégalités tenant à que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qui concerne le volet faunistique de l’état initial de l’environnement, à ce que cette étude ne comporte pas l’état initial des odeurs prévu par l’article 29 de l’arrêté du 10 novembre 2009 et à ce que le projet, qui est desservi, entre le carrefour coté 102 et l’entrée du site, par une voie qui n’est pas adaptée à l’importance de l’installation, présente des dangers pour la sécurité publique, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ces vices peuvent être régularisés par la délivrance d’une autorisation modificative. Le projet modifié, l’étude d’impact complétée en ce qui concerne le volet faunistique de l’état de la biodiversité du site et l’état initial des odeurs du site seront versés au dossier soumis à l’enquête publique afin de les porter à la connaissance du public.
Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre ces régularisations.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Loire Mauges Energie et à l’État et pour produire devant la cour un arrêté régularisant les vices retenus aux points 15, 19 et 37, édicté après le respect des modalités définies aux points 40 et 41.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association bien vivre à Mauge-sur-Loire, représentant unique désigné par Me Dubreuil, mandataire, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Loire Mauges Energie.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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