Rejet 28 juillet 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 26 sept. 2024, n° 22BX02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, 28 juillet 2022, N° 22000029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transport Service Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint- Pierre-et-Miquelon de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 39 370 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à son éviction irrégulière de l’attribution du marché public portant sur l’exploitation portuaire de Miquelon.
Par un jugement n° 22000029 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Saint- Pierre- et-Miquelon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société Transport Service Miquelon, représentée par Me Maujeul et Me Tragin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 28 juillet 2022 ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 39 370 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière de l’attribution du marché public portant sur l’exploitation portuaire de Miquelon, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
— le jugement ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— c’est irrégulièrement et au prix d’une « dénaturation » des pièces du dossier que le tribunal a écarté ses moyens tirés de ce que le marché ne pouvait être attribué à la société Lucas ;
Au fond, en ce qui concerne l’attribution irrégulière du marché :
— les moyens humains dont disposait la société Lucas étaient insuffisants pour permettre la bonne exécution du marché et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aurait dû, pour ce motif, déclarer son offre irrecevable ;
— les notes attribuées par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux deux candidats sont, en ce qui concerne le sous-critère fondé sur l’expérience professionnelle des personnels, entachées d’erreur manifeste d’appréciation : la société Lucas a obtenu sur ce critère une note de 20/20 contre 15/20 seulement pour elle-même alors que le personnel dont elle dispose justifie de sept années d’expérience contre trois seulement pour celui de la société Lucas ;
— l’offre de la société Lucas aurait dû, compte tenu de son prix, être rejetée comme anormalement basse.
Au fond, en ce qui concerne le droit à réparation :
— elle a été irrégulièrement évincée de l’attribution du marché en litige ; la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a donc commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— elle justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché dès lors que son offre avait été classée en deuxième position ;
— son préjudice est constitué par les frais de présentation de son offre et par le bénéfice net qu’elle aurait obtenu si le marché lui avait été attribué ; ainsi, son préjudice s’élève à la somme totale de 39 370 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Transport Service Miquelon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2020, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a publié un avis d’appel public à la concurrence pour l’attribution d’un marché de services à procédure adaptée portant sur l’exploitation portuaire du site de Miquelon. Deux offres ont été présentées, l’une par la société Lucas Transports Services, l’autre par la société Transport Service Miquelon. Par courrier du 13 mai 2020, le président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a informé la société Transport Service Miquelon du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Lucas Transports Services. Estimant qu’elle avait été irrégulièrement évincée de l’attribution du marché, et qu’elle subissait à ce titre un préjudice, la société Transport Service Miquelon a, le 27 septembre 2021, adressé à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une demande préalable d’indemnisation, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La société Transport Service Miquelon a alors saisi le tribunal administratif de Saint- Pierre- et- Miquelon d’une demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Saint- Pierre- et-Miquelon à lui verser la somme de 39 370 euros destinée à réparer l’ensemble de ses préjudices. Elle relève appel du jugement rendu le 28 juillet 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du conseiller-rapporteur et de la greffière de l’audience. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du jugement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, en soutenant que le tribunal a écarté « irrégulièrement » ses moyens au prix d’une « dénaturation » des pièces du dossier, la société appelante conteste, en réalité, le bien-fondé du jugement attaqué, et non sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé.
5. Les prestations prévues au marché public en cause consistaient dans la préparation et l’aménagement du quai portuaire de Miquelon en vue d’assurer le départ et l’arrivée des navires en provenance de Saint-Pierre ou de Fortune. A ce titre, l’attributaire devait dépêcher des agents chargés d’assurer le lamanage, le chargement et le déchargement des navires, l’enregistrement des véhicules et des passagers, l’aide au chargement et déchargement des bagages des passagers ou encore la gestion de ces derniers une fois arrivés sur le quai. Il s’agit d’un marché de prestations de services dont la durée d’exécution a été fixée à douze mois.
6. Selon le règlement de la consultation du marché, les offres devaient être jugées selon un premier critère fondé sur le prix annualisé des prestations, pondéré à hauteur de 40 % de l’offre d’ensemble, et un second critère, pondéré à hauteur de 60 %, tenant compte des caractéristiques opérationnelles, lui-même divisé en trois sous-critères, à savoir les moyens humains mis à disposition pour répondre aux besoins de l’exploitation, l’expérience du personnel dans la gestion du service (navires à passagers et fret roulant) et la disponibilité du personnel en cas de modification des calendriers de rotation des navires. Enfin, l’attribution du marché devait revenir au candidat proposant l’offre économiquement la plus avantageuse.
7. En premier lieu, s’agissant de la prise en compte du sous-critère relatif aux moyens humains mis à disposition pour répondre aux besoins de l’exploitation portuaire, le rapport d’analyse des offres indique que le pouvoir adjudicateur a bien relevé que la société Transport Service Miquelon proposait d’affecter quatre agents pour l’exploitation du quai, contre deux agents pour la société Lucas Transports Services. Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance, la société Transport Service Miquelon n’apporte d’élément permettant d’estimer que l’affectation d’un moindre nombre d’agents à l’exploitation du service aurait, par elle-même, des conséquences défavorables sur la qualité du service rendu. A cet égard, il résulte de l’instruction que les prestations d’amarrage, de chargement et de déchargement des navires peuvent être effectuées successivement, de sorte qu’elles peuvent être accomplies par les deux agents de la société Lucas Transports Services qui a même prévu de recourir à un renfort supplémentaire en période de forte activité. Si la société appelante soutient que l’exploitation du port de Miquelon connaîtrait des dysfonctionnements, dont elle ne précise pas la nature, qui nécessiteraient le recours à un nombre d’agents plus élevé que celui prévu par l’attributaire, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la société Transport Service Miquelon n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement évincée du marché au motif que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas tenu compte de ce qu’elle entendait mobiliser des moyens humains plus importants que la société concurrente pour l’exécution du marché.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si le personnel de la société Transport Service Miquelon justifiait d’une expérience dans le domaine du fret maritime, il n’en était pas de même dans le secteur des navires de transport de passagers. C’est pourquoi elle a été notée 15/20 au titre du sous-critère relatif à l’expérience du personnel, contre 20/20 à la société Lucas Transports Services qui justifiait, respectivement, de trois et deux années d’expérience dans la gestion des navires à passagers et le fret maritime. Dans ces conditions, et quand bien même le personnel de la société appelante jouissait d’une plus grande ancienneté dans le fret maritime, la notation de ce sous-critère retenue par le pouvoir adjudicateur n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
10. Il résulte de l’instruction que le prix proposé par la société Transport Service Miquelon s’élevait à 180 504 euros hors taxes alors que celui de la société attributaire était de 116 100 euros hors taxes. Contrairement à ce que soutient la société appelante, l’écart sensible entre les prix proposés ne permet pas, à lui seul, d’estimer que la société attributaire aurait présenté une offre anormalement basse. A cet égard, il résulte de l’instruction, comme en convient d’ailleurs la société appelante, que la différence de prix s’explique par le fait que l’attributaire a prévu de recourir à un moindre nombre d’agents sans qu’il soit établi au dossier qu’un tel choix puisse préjudicier à la qualité du service rendu ou ne serait pas économiquement viable pour l’exploitant. En outre, il résulte de l’instruction que le prix proposé par l’attributaire est proche de l’estimation retenue par le pouvoir adjudicateur qui était de 120 000 euros. Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que son éviction serait due à la présentation, par son concurrent, d’une offre anormalement basse.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Transport Service Miquelon n’a pas été illégalement évincée de l’attribution du marché en litige. Dès lors, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société appelante dont les conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transport Service Miquelon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint- Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société Transport Service Miquelon tendant à ce que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Saint- Pierre- et- Miquelon et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Transport Service Miquelon est rejetée.
Article 2 : La société Transport Service Miquelon versera à la collectivité territoriale de Saint- Pierre-et-Miquelon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transport Service Miquelon et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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