Annulation 16 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2025, N° 2513179 et 2513204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726456 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé l’Italie ou le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il sera légalement admissible comme pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour du préfet de la Seine-Saint-Denis l’assignant à résidence à Gagny pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2513179 et 2513204 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer ses documents et au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu tel que prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe du contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Des pièces ont été transmises par le préfet de la Côte-d’Or le 24 février 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me De Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 5 août 1989, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du préfet de police le 23 janvier 2024. Par un jugement n° 2401176 du 16 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A… B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 21 juillet 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, décrit les conditions d’interpellation de M. A… B… sur le territoire français, les faits constitutifs d’une menace à l’ordre public ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. La décision attaquée est suffisamment motivée, alors même que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a pas été visé.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a pas été visé ne permet pas de révéler un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… B… dès lors que la décision attaquée mentionne l’existence de deux enfants nés de son union avec une ressortissante italienne. De même, la seule mention erronée de la nationalité italienne de l’intéressé est sans incidence et ne permet pas de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé compte tenu de l’ensemble des éléments examinés en l’espèce.
4. En troisième lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celui du principe du contradictoire doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, M. A… B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait s’agissant de sa nationalité, et de sa situation administrative et pénale. En indiquant qu’il est de nationalité italienne, sans faire état de sa nationalité tunisienne, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ayant une quelconque incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. En outre, en estimant que M. A… B… ne justifie d’aucun droit au séjour, sans examiner sa situation en qualité de conjoint de ressortissante communautaire, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de fait susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
7. En application des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions précitées de l’article L. 251-1 sont applicables à M. A… B…, ressortissant tunisien, marié à une ressortissante italienne.
8. En l’espèce, pour obliger M. A… B… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions des 1° et 2° précitées de l’article L. 251-1 en indiquant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour dès lors notamment qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes ni même d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), que M. A… B… a été signalé pour des faits de vol à deux reprises en 2019 et 2020, menaces avec arme en 2023, exploitation de voiture de transport sans inscription au registre, conduite d’un véhicule sans permis et détention de faux documents administratifs en 2024, et qu’il a en dernier lieu été interpellé le 21 juillet 2025 pour conduite d’un véhicule sous l’empire de stupéfiants. Ces faits, pris dans leur ensemble, dont la matérialité n’est au demeurant pas sérieusement contestée et qui ne sont ni anciens, ni isolés, sont de nature à faire regarder le comportement de M. A… B… comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, quand bien même ils n’auraient pas donné lieu à condamnation pénale. Ce motif est, à lui-seul, de nature à légalement fonder l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire française de M. A… B… est très récente puisqu’il a déclaré être entré en France en février 2025. S’il est marié depuis 2018 avec une ressortissante italienne avec laquelle il a eu deux enfants, nés en Italie en 2017 et 2019, ces éléments ne démontrent pas qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le sol français. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Italie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement de M. A… B… traduit une menace pour l’ordre public. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions contestées n’ont méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 11, en particulier de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A… B…, le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement estimer que l’éloignement de l’intéressé présentait un caractère d’urgence de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
17. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 11, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet de la Côte-d’Or a pris à l’encontre de M. A… B… une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence à Gagny pour une durée de quarante-cinq jours :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3 lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 (…) ».
20. M. A… B… soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale au motif qu’elle ne vise pas l’article L. 262-1 précité. Toutefois, dès lors qu’elle vise l’article L. 731-1, auquel renvoie l’article L. 262-1, ainsi que l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français, le moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée édictée à 18h30 n’était pas exécutoire à l’heure à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, soit 18h35, n’est pas de nature à entacher d’illégalité cette assignation à résidence. Par suite, le moyen est écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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