Rejet 16 décembre 2024
Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, N° 2408970 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408970 du 16 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2408970 du 16 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 11 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 9 juin 1985, est entré en France le 10 décembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 11 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. M. A reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 et 14 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Pays basque ·
- Garantie décennale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Responsabilité ·
- Classes
- Asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Système de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Destruction ·
- Biodiversité ·
- Risque ·
- Dérogation
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôts locaux ·
- Recouvrement ·
- Tiers ·
- Dernier ressort
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Transport ·
- Service ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Pouvoir adjudicateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.