Annulation 8 décembre 2023
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 27 mai 2025, n° 24PA00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2023, N° 2322558 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2322558 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions privant M. A d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire, a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 8 janvier et 7 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation des décisions privant M. A d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, lui a enjoint de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— M. A entrait dans le champ des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il avait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— M. A entrait dans le champ des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est à tort que le premier juge a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, M. A, représenté par Me Place, demande à la cour de rejeter la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dubois,
— et les observations de Me Place, pour M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B A, ressortissant algérien né le 20 novembre 1996 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en rétention. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2322558 du 8 décembre 2023 en tant qu’il a annulé ses décisions privant M. A d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, lui a enjoint de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la décision privant M. A de délai de départ volontaire :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le juge de première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
3. Pour priver M. A d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il était l’objet, ce risque pouvant être regardé comme établi en l’espèce au regard des deux critères prévus par les dispositions des 1° et 5° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2021 par le préfet de l’Essonne.
4. Pour annuler pour erreur manifeste d’appréciation cette décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le magistrat désigné, après avoir constaté que le risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement dont il était l’objet est caractérisé, a néanmoins relevé qu’à la date de la décision, M. A vivait sur le territoire national en situation de concubinage, que le couple a un enfant qui était alors âgé de quatre mois et que l’intéressé subvenait, seul, aux besoins du foyer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entré en France irrégulièrement en 2019 selon ses déclarations, M. A n’a initié aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Essonne le 29 septembre 2021. En outre, M. A ne conteste pas plus en appel qu’il ne l’a fait en première instance s’être fait défavorablement connaitre des services de police et avoir été auditionné pour des faits de violences sur sa compagne, l’intéressé se bornant à faire état en appel de ce que les violences en causes étaient réciproques. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant subviendrait aux besoins de sa compagne et de son enfant, le requérant ne versant aucune pièce aux débats susceptible de justifier cette allégation et notamment pas de preuves de revenus réguliers, alors qu’il a déclaré aux services de police percevoir un salaire mensuel de 400 euros en qualité de livreur et payer un loyer du même montant. Si M. A fait valoir en appel qu’il serait également le père d’une enfant de nationalité française, issue d’une précédente relation, il ne démontre toutefois pas que la filiation avec cet enfant serait établie, celle-ci n’apparaissant pas sur l’acte de naissance de l’enfant. A cet égard, la seule action en contestation de paternité qu’il a introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy en avril 2023 ne permet pas de tenir cette filiation pour établie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que sa décision privant M. A d’un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et la Cour.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Paris :
6. La décision refusant à M. A un délai de départ volontaire vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles
L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, dont elle fait application et précise qu’il existe un risque que M. A se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur celui-ci et qu’il n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français émise le 29 septembre 2021 par le préfet de l’Essonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Pour annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. A sur le territoire national pour une durée de deux ans, le juge de première instance a retenu que l’annulation de la décision privant celui-ci de délai de départ volontaire entraînait par voie de conséquence celle de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6 du présent arrêt, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
9. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
12. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle mentionne que l’intéressé, qui ne fait valoir sa présence en France que depuis quatre ans, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français émise le 29 septembre 2021 par le préfet de l’Essonne à l’exécution de laquelle M. A s’est soustrait. Elle relève encore que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, M. A se prévaut de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent arrêt que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A.
16. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision en litige serait disproportionnée compte tenu de ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse voir sa fille de nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. A n’établit pas la filiation de cette enfant dont il revendique la paternité. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige ne fait pas davantage obstacle à ce que M. A fasse valoir ses intérêts dans le cadre de l’action en contestation de paternité qu’il a introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy en avril 2023 dès lors qu’il dispose de la faculté de se faire représenter devant cette juridiction, ce qu’il a d’ailleurs fait, ainsi qu’en atteste les pièces de la procédure qu’il a soumises au contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
17. Il résulte ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a enjoint de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme exposée par M. A et non comprise dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2322558 du 8 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire et, enfin, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel de M. A à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Milon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative
— M. Dubois, premier conseiller,
— Mme Lellig, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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