Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 25PA01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 octobre 2024, N° 2306352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449698 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2306352 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A…, représenté par Me Taallah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a déformé le moyen qu’il avait soulevé relatif au défaut d’examen de sa situation ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elles méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Des pièces ont été produites par M. A…, représenté par Me Taallah, le 16 septembre 2025, en vue de compléter l’instruction, et communiquées au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Taallah, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1985, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et dont la validité expirait le 27 février 2021. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif a répondu, de manière suffisante, au point 5 du jugement attaqué, au moyen que M. A… avait très brièvement soulevé relatif au défaut d’examen particulier de sa situation et à la méconnaissance de sa situation qui en résulterait.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé du 21 juillet 2021 de demande de carte de séjour, que M. A… a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il bénéficiait jusqu’au 27 février 2021. Il ne ressort de ces mêmes pièces ni que le préfet de Seine-et-Marne aurait accusé réception de cette demande de renouvellement et mentionné les voies et délais de recours ni que M. A… aurait eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement avant qu’il ne demande la communication des motifs de cette décision par un courrier du 23 février 2023. Toutefois, M. A… se borne à produire la preuve du dépôt de cette demande auprès des services postaux et, malgré une mesure d’instruction en ce sens, ne joint pas des pièces qui permettent d’établir la réception de cette demande par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par suite, en l’absence de preuve établissant que la demande de communication des motifs aurait été reçue par le préfet de Seine-et-Marne, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré du défaut d’examen doit également et en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation dès lors qu’il ne peut plus exercer d’activité salariée. Toutefois, et en tout état de cause, il n’apporte aucun élément au soutien de cette dernière allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. M. A…, qui fait valoir que les pathologies dont il souffre sont particulièrement graves et nécessitent des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, se prévaut d’un certificat médical délivré le 17 février 2025 par un médecin du service d’endocrinologie de l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Toutefois, M. A… ne précise pas le fondement sur lequel il a sollicité un titre de séjour et il ne ressort pas de ce seul certificat, qui est imprécis sur ce point, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement au Sénégal de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus de renouvellement du titre de séjour sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de communiquer l’entier dossier de M. A…, que ce dernier n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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