Rejet 1 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NT01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 avril 2025, N° 2410652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410652 du 1er avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Ifrah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par une décision du 9 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante tchadienne, relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe, ayant reçu délégation du préfet de la Sarthe, par un arrêté du 20 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En sixième lieu, Mme B… indique reprendre en appel les moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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