Annulation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 mai 2024, N° 2400047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sogea Pacifique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Lifou à lui verser la somme de 48 732 382 francs CFP en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi dans le cadre du marché n°9831418T27 relatif à la réalisation des travaux d’aménagement de la déchetterie et de l’installation de déstockage de déchets non dangereux de Lifou.
Par un jugement n° 2400047 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 20 septembre 2024, la société Sogea Pacifique, représentée par Me Mazzoli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la commune de Lifou à lui verser la somme de 48 732 382 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est recevable dès lors que le tribunal ne pouvait pas appliquer l’article 49.22 de la délibération n°64/CP du 10 mai 1989 alors qu’il aurait dû appliquer le CCAG métropolitain de 2009 ;
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit ;
- un décompte général définitif tacite est né en application de l’article 13.4.4 du CCAG travaux de 2009 ; en l’absence de précision de quelle version du CCAG travaux est applicable, la commune ne peut prétendre qu’il s’agit de celui issu de la délibération n°64/CP du 10 mai 1989 ;
- elle a droit à la somme de 48 732 382 F CFP tel que cela ressort du décompte général définitif ;
- l’irrecevabilité de l’article 50 du CCAG Travaux n’est pas applicable en cas de décompte général et définitif tacite ;
- l’ordonnance du juge des référés n’a pas une autorité absolue de la chose jugée sur le fond ;
- l’irrecevabilité en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas fondée ;
- la commune ne peut opposer le CCAG Travaux 2009 au stade de la recevabilité, puis la délibération n°64/CP du 10 mai 1989 au fond ;
- la notification du décompte au maire de la commune de Lifou est valable en sa qualité de personne responsable du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 30 septembre 2024, la commune de Lifou, représentée par Me Dihace, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Sogea Pacifique la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande est irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation ;
- l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé de la cour administrative d’appel du 17 janvier 2024 s’oppose de faire droit à la demande de la société ;
- la demande est irrecevable en l’absence de demande préalable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la référence au CCAG travaux de 2009 est une erreur de plume contenue dans le premier mémoire en défense alors que la délibération n°64/CP du 10 mai 1989 est applicable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;
- la délibération de la commission permanente du congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ;
- l’annexe 1 à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie) a lancé un appel d’offres composé de onze lots pour la réalisation des travaux d’aménagement de la déchetterie et d’installation de stockage de déchets non dangereux sur l’île de Lifou. Par un acte d’engagement du 20 décembre 2018, notifié le 27 décembre 2018, un groupement d’entreprises, dont la société Sogea Pacifique est mandataire, a été attributaire des lots 2, 4, 5, 9 et 10 du marché pour un montant global de 159 455 646 francs CFP. Les travaux ont été achevés le 19 janvier 2022 avec réserves et sous réserves. La société Sogea Pacifique a notifié le 27 mai 2022 son projet de décompte final à la commune de Lifou ainsi qu’à la maîtrise d’œuvre avec un solde dû au profit de la société d’un montant de 48 732 382 francs CFP. Après avoir saisi le juge des référés provision, la société Sogea Pacifique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par une requête du 26 février 2024, la condamnation de la commune à lui verser ce montant. Elle demande en appel l’annulation du jugement du 30 mai 2024 qui rejette sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande initiale :
Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), applicable au marché : « Les pièces constitues du marché sont (…) / B) Pièces générales : / Les documents applicables sont ceux en vigueur un mois avant la date limite de remise des offres. / (…) Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux ». La société Sogea Pacifique soutient que la version du CCAG travaux applicable est celle de 2009, modifié en 2014, et, par suite, que le projet de décompte transmis le 27 mai 2022 est devenu le décompte général et définitif tacite en application de l’article 13.4.4 de ce CCAG travaux, en l’absence de notification d’un projet de décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire, dans un délai de dix jours.
Toutefois, d’une part, les stipulations du CCAG travaux « métropolitain » de 2009 ne sont pas directement applicables en Nouvelle-Calédonie. Par suite, en prévoyant à l’article 2 précité du cahier des CCAP du marché, l’application du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux en vigueur un mois avant la date limite de remise des offres, les parties ont nécessairement entendu se référer au CCAG travaux tel qu’issu de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée par la délibération de la commission permanente du congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967.
D’autre part, si la société Sogea Pacifique soutient que les parties ont implicitement souhaité appliquer le CCAG travaux de 2009, il résulte au contraire de l’instruction que les clauses dérogeant au CCAG applicable ont entendu se référer à la délibération du 1er mars 1967 modifiée. A ce titre, l’article 2.1 du CCAP stipule que « par dérogation à l’article 3.3.1 du CCAG, l’entrepreneure titulaire devra fournir à ses frais, les dossiers de de marché en SEPT (7) exemplaires ». Si effectivement, il n’existe pas d’article numéroté 3.3.1 à cette délibération, comme d’ailleurs dans le CCAG travaux de 2009, en revanche l’article 3.31 de la délibération prévoit que : « Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à l’entrepreneur, contre reçu une expédition certifiée conforme de l’acte d’engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article, à l’exception des C.C.T.G. et du C.C.A.G. Il en est de même pour les pièces que mentionne le 2 du présent article ». Par suite, la dérogation qui a le même objet s’applique à ces dispositions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que d’autres stipulations dérogent au CCAG tel qu’issu de cette délibération, notamment l’article 4.6 du CCAP « Retenue et pénalités pour remise des documents conformes à l’exécution » qui déroge à l’article 39 du CCAG issu de la délibération 10 mai 1989 « Documents fournis après exécution ». Enfin, l’article 6.1 « règlement des comptes du marché » du CCAP mentionne expressément la délibération n°136 du 1er mars 1967. Par suite, la société Sogea Pacifique n’est pas fondée à soutenir que le CCAG travaux de 2009 serait la version applicable au marché.
Enfin, aux termes de l’article 49.22 du CCAG applicable au marché : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 49.31 : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent ». Ce CCAG ne prévoit pas la naissance d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, en l’absence d’un mémoire en réclamation, la saisine du tribunal administratif était irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la société Sogea Pacifique n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, par un jugement au demeurant suffisamment motivé, sa demande comme irrecevable en l’absence d’un mémoire en réclamation.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lifou, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la société Sogea Pacifique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sogea Pacifique une somme de 1 500 euros au titre du même article à verser à la commune de Lifou.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sogea Pacifique est rejetée.
Article 2 : La société Sogea Pacifique versera à la commune de Lifou une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Pacifique et à la commune de Lifou.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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