Rejet 9 juillet 2024
Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 24NT02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2024, N° 2009813 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, Mme E B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l’Etat, la société Eiffage Rail Express (ERE) et la SNCF Réseau à verser à M. et Mme B la somme de 52 500 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien et à Mme C la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d’existence, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2009813 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme B la somme de 24 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 et de leur capitalisation à compter du 24 septembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et F Mme C ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par une lettre du 21 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, M. et Mme B et Mme C, représentés par Me Lepage, concluent :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société ERE et au rejet de la requête d’appel de cette société ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel incident :
— à l’annulation du jugement du 25 juin 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande et demandent qu’il soit fait droit à l’intégralité de leur demande devant le tribunal ;
— à la condamnation solidaire de l’Etat, de la SNCF Réseau et de la société ERE à verser à M. et Mme B la somme de 52 500 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) à ce que l’Etat, la SNCF Réseau et la société ERE leur versent solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement ;
2°) au rejet des conclusions présentées par M. et Mme B et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. et Mme B et Mme C déclarent renoncer à leurs demandes incidentes et maintenir leur demande formulée au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / () ; / " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions d’appel principal de la société Eiffage Rail Express :
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par lettre du 3 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire du 21 janvier 2025, elle a expressément indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions d’appel incident présentées par M. et Mme B et Mme C :
4. M. et Mme B et Mme C, dans le dernier état de leurs écritures, ont renoncé à leurs conclusions d’appel incident. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des intimés les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Rail Express.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’appel incident présentées par
M. et Mme B et Mme C.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B et Mme C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Rail Express, à
M. A B, à Mme E B, à Mme D C à la société SNCF Réseau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nantes, le 17 février 2025
C. Brisson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT02281 1
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