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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mars 2025, N° 2407652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2407652 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A, représenté par Me Duss, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision en litige est entachée d’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représenterait sa présence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 29 décembre 2016. Il a bénéficié de titres de séjour « conjoint de français » régulièrement renouvelés jusqu’au 23 août 2022. Le 9 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 27 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
3. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ».
4. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 16 août 2023 par la Cour d’appel de Colmar à une peine d’emprisonnement de trente mois et à la révocation de son sursis probatoire à hauteur de quatre mois, assortie de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, durée pendant laquelle M. A ne pouvait être légalement autorisé à séjourner en France et qui n’était pas expirée à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin était tenue de rejeter la demande renouvellement de son certificat de résidence et tous les moyens invoqués par M. A sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Duss.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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