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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 24TL02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2024, N° 2403224 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403224 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n°24TL02925, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2024-Asile24-192 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de victime de traite des êtres humains et de prostitution ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lues au regard des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le tribunal n’a pas tenu compte des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait exposée avec son enfant en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur le bien-fondé du jugement
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
Sur la décision portant interdiction de retour d’un an :
— elle a omis de tenir compte de la situation de handicap de l’enfant et des risques encourus par celui-ci en cas de retour au Nigéria, ainsi que la situation de l’appelante en tant que victime de la traite des êtres humains et de la prostitution.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, de nationalité nigériane, née le 25 mai 1995, déclare être entrée en France le 4 mars 2023. Par un arrêté notifié le 4 juin 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un délai d’un an. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux points 12 et 13 aux moyens soulevés devant lui par Mme A tirés de la violation des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lu au regard des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés d’une omission à statuer dont serait entaché le jugement contesté ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, si Mme A entend soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en omettant de prendre en considération les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria de l’enfant et de sa mère, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté en litige. En conséquence, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A soutient vivre en famille en France avec ses deux enfants mineurs et qu’elle y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux après un parcours d’exil au cours duquel elle a été intégrée dans un réseau de prostitution. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A a été rejetée le 18 décembre 2023, et qu’elle se trouvait alors depuis moins d’un an sur le territoire français selon ses déclarations. Elle n’a de plus résidé régulièrement en France que sous couvert d’une demande d’asile, dont elle a été déboutée. Elle n’avait pas, dès lors, vocation à demeurer sur le territoire français. Si elle invoque la scolarisation de ses enfants en maternelle, le décès d’un parent et son abandon par l’autre dans son pays d’origine et où vit encore sa sœur, et le versement d’une allocation dans le cadre de la procédure de demande d’asile, elle n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France, elle n’établit pas que la cellule familiale dont les membres sont de même nationalité, ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. En tout état de cause, si l’appelante se prévaut d’un dépôt de plainte le 16 août 2024 pour proxénétisme, la procédure qu’elle a engagée n’était pas en cours à la date de la notification de la décision attaquée, le 4 juin 2024, et elle ne peut dès lors pas s’en prévaloir pour justifier l’illégalité de l’arrêté. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue de tout lien familial et personnel dans le pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, elle n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
7. En deuxième lieu, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux point 10 et 11 du jugement contesté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnel gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ".
10. Si Mme A se prévaut de l’état de santé de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait porté ces éléments à la connaissance de l’autorité préfectorale dans le cadre de sa demande d’asile auprès du guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de l’Hérault ou devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, tandis qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en vertu de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée fait valoir encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, les documents qu’elle produit, à savoir les articles de presse et l’extrait du dépôt de sa plainte, ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour au Nigéria. De surcroît, si Mme A soutient qu’elle a été victime de la traite des êtres humains et de la prostitution, les éléments produits dans la présente instance ne permettent pas d’établir ces allégations. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont donc pas été méconnues.
13. En second lieu, et ainsi qu’il a été exposé précédemment, le préfet n’était pas informé à la date à laquelle la décision a été prise, de l’état de santé de l’enfant de l’appelante. De plus, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que l’enfant encourrait personnellement les risques exposés. Le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
14. En premier lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Au sens de l’article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 [] ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
16. Il résulte du dossier que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai d’exécution de trente jours. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, Mme A n’établit pas les circonstances humanitaires qui appuieraient la nécessité de ne pas prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français et il résulte également de ce qui a été dit aux points précédents qu’elle ne justifie ni d’une présence ancienne sur le territoire français, ni de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de comportement troublant l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne présente pas un caractère disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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