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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NC01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2025, N° 2501170, 2501171 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 9 février 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2501170, 2501171 du 13 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, sous le n° 25NC01215, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des circonstances nouvelles ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, sous le n° 25NC01216, Mme C, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que son compagnon dans la requête n° 25NC01215.
M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants arméniens, ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an le 22 mai 2023. Le 9 février 2025, M. B a été interpellé et placé en garde à vue et Mme C a été placée en retenue administrative par les services de la gendarmerie de Colmar. Par des arrêtés du 9 février 2025, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont M. B et Mme C ont fait l’objet le 22 mai 2023 et a indiqué que leur éloignement demeurait une perspective raisonnable. Les termes mêmes des décisions en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. En particulier, le fait que ces arrêtés ne mentionnent pas la scolarisation de leur fille aînée, la naissance de leur deuxième enfant et les activités de bénévolat de Mme C depuis l’édiction des mesures d’éloignement, qui ne constituent pas des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de ces mesures, ne permettent pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En se bornant à invoquer leur vie privée et familiale en France, M. B et Mme C n’établissent pas que leur éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et que le préfet ne pouvait légalement décider de les assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC01215, 25NC01216
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