Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24VE01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2024, N° 2400338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2400338 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 13 mai et le 12 juin 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté contesté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’a pas répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation professionnelle ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
— en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa durée de présence, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle en France ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 29 décembre 1966, fait appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
3. En premier lieu, il ressort du point 2 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. A, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Ainsi, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier de ce chef.
4. En deuxième lieu, si M. A a entendu soutenir que les juges de première instance ont entaché leur jugement d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans apporter des précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il avait déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. En quatrième lieu, M. A se prévaut d’une durée de séjour de près de dix ans en France, de la circonstance qu’il travaille dans ce pays depuis six ans et qu’une partie de sa famille y réside en situation régulière ou a acquis la nationalité française. Toutefois, s’il soutient être entré en France en 2014, les pièces qu’il produit, compte tenu de leur nombre et de leur nature, ne permettent pas d’établir un séjour habituel dans ce pays au cours des années 2015 et 2016. En outre, ainsi que l’a relevé le préfet des Yvelines en première instance sans être contesté, le requérant, entré irrégulièrement en France, n’a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative qu’à compter du 23 mai 2022 par la transmission d’une demande d’autorisation de travail adressée par son employeur. Par ailleurs, s’il justifie la présence régulière de son père et de ses frères et sœurs sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et où réside encore sa mère. Enfin, la circonstance que le requérant ait travaillé en qualité de vendeur depuis 2017 ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle significative et suffisante en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France et aux liens familiaux dont il y dispose, ainsi que des liens qu’il a conservés dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, si M. A soutient que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de sa demande de titre de séjour, qu’il n’a pas invoqué le bénéfice de ces dispositions mais a sollicité une carte de séjour en qualité de salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
8. Enfin, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 27 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Prostitution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Inopérant ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Titre
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Marché international ·
- Halles ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Préambule ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Expertise ·
- Personne publique ·
- Fait générateur ·
- Ouvrage public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Étude d'impact ·
- Biens ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Charges ·
- Vis ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Hors de cause
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Examen ·
- Entretien ·
- Résidence universitaire
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Stage ·
- Soutenir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.