Irrecevabilité 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 nov. 2022, n° 22/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dinan, 3 décembre 2021, N° 22/00172;21/00295 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00172 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5BA
Jonction par ordonnance du président en date du 18 août 2022 avec la procédure référencée:N° RG 22/864 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6TZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire deNANCY, R.G. n° 21/00295, en date du 03 décembre 2021,
APPELANT:
Monsieur [K] [M]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Y] [C]
née le 12 Décembre 1982 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [F] [L]
né le 10 Novembre 1966 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2017, Mme [T] [G] a donné en location à M. [K] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 570 euros. Le même jour, M. [F] [L] s’est porté caution. Par acte notarié du 11 octobre 2019, Mme [G] a donné à Mme [Y] [C] la pleine propriété de cet immeuble.
Le 9 septembre 2020 Mme [C] a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré échu de 2 726 euros. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 14 septembre 2020.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’action en résiliation de bail,
— constaté à compter du 10 novembre 2020, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 15 septembre 2017,
— ordonné, faute pour M. [M] d’avoir quitté les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement M. [M] et M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 7 071 euros au titre de la dette locative d’une part et de l’indemnité d’occupation due pour la période du 10 novembre 2020 au 2 septembre 2021 inclus, d’autre part,
— condamné in solidum M. [M] et M. [L] à payer à Mme [C] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 3 septembre 2021 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 606,15 euros par mois,
— dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement au locataire ni de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— dit que M. [L] sera autorisé à se libérer de sa dette au titre de l’arriéré locatif sur 24 mensualités,
— condamné in solidum M. [M] et M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [M] et M. [L] au dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par déclaration distincte enregistrée le 20 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 18 août 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par courrier électronique du 2 mars 2022, le conseil de M. [L] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées le 3 août 2022, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— accorder à M. [M] des délais de paiement sur une durée de 36 mois tel que proposé par la CAF dans son échéancier,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions déposées le 17 août 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement à M. [M],
— condamné ce dernier, d’une part, au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, aux entiers dépens incluant le prix du commandement signifié le 09 septembre 2020,
Et statuant à nouveau, compte-tenu de l’évolution du litige :
— condamner M. [M] régler à Mme [C] les sommes 10 592,52 euros au titre du prix de l’occupation impayé, décompte arrêté au 16 août 2022, et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel,
— pour autant qu’un échéancier soit, par extraordinaire, accordé à l’appelant, assortir celui-là d’une clause cassatoire et partant, dire et juger qu’à défaut de règlement de l’une quelconque des échéances aux termes convenus, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
— débouter M. [M] de chacune de ses demandes, fins et prétentions.
Par lettres électroniques envoyées les 18 août puis 18 octobre 2022, le greffe de la cour d’appel a demandé au conseil de M. [M], de justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts (d’un montant de 225 euros). Il n’a pas été donné suite à ces demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque la constitution d’avocat est, comme en l’espèce, obligatoire devant la cour d’appel, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, force est de constater que, malgré les deux lettres de rappel adressées par le greffe de la cour d’appel les 18 août puis 18 octobre 2022, l’appelant ne justifie pas de l’acquittement du timbre fiscal précité. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dont l’octroi est de nature à le dispenser de l’acquittement de ce droit.
La cour ne peut en conséquence que constater que son appel doit être déclaré irrecevable et ne peut être examiné au fond.
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre, en constituant un avocat qui a régulièrement notifié des conclusions le 17 août 2022. L’appelant sera en conséquence condamné à payer Mme [C] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [M] ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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