Rejet 14 novembre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2024, N° 2408130 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408130 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait au regard de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait au regard de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’une erreur de fait, ce moyen, qui relève d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, pour refuser un titre de séjour à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’établissait pas se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018. A supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur portant sur le caractère habituel de la présence en France du requérant, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision contestée et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré en France de manière irrégulière au cours du mois de novembre 2018, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de la présence régulière en France de deux de ses oncles, d’une tante et d’un cousin, il n’établit toutefois ni la réalité ni l’intensité des liens entretenus avec ceux-ci, et ne peut par ailleurs se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français. Si M. A se prévaut d’une insertion professionnelle en France et produit à cet effet des bulletins de salaire depuis le mois d’août 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdits bulletins correspondent à des contrats à durée déterminée particulièrement courts, et ne présentent pas de stabilité dans leur montant, alors au demeurant que le salaire perçu par l’intéressé est souvent particulièrement faible. En outre, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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