Annulation 2 mai 2025
Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 nov. 2025, n° 25NT01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2025, N° 2400010 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs B… H…, C… et G… F…, ainsi que Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision en date du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant des visas d’entrée et de long séjour à Mme D… A… et aux enfants B… H…, C… et G… F… au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2400010 du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 12 octobre 2023 en tant qu’elle refuse des visas aux enfants B… H…, C… et G… F… et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités pour les enfants B… H…, C… et G… F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. E… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs B… H…, C… et G… F…, ainsi que Mme D… A…, représentés par Me Pollono, demandent :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes en ce qu’il refuse d’annuler le refus de visa de Mme A… ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à leur conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et aux requérants directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 18 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à de Mme A….
Il soutient que :
- il y a non-lieu à statuer dès lors que le visa long séjour sollicité a été délivré à Mme D… A… le 14 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. E… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs B… H…, C… et G… F…, ainsi que Mme D… A… indiquent se désister de leurs conclusions principales et maintenir leurs conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Par mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. E… F… et Mme D… A… ont indiqué se désister de leurs conclusions principales. Ils doivent être regardés comme s’étant ainsi désistés de leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2025 et de la décision du 12 octobre 2023 du ministre de l’intérieur ainsi que de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en raison du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… F… et Mme A… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F… et Mme A… de leurs conclusions à fin d’annulation du jugement n° 2400010 du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2025 et de la décision du 12 octobre 2023 du ministre de l’intérieur ainsi que de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 4 : L’Etat versera à M. F… et Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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