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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24LY00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2023, N° 2203118 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Transmel a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, de la participation au développement de la formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage mises à sa charge au titre de l’année 2019, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2203118 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, la SAS Transmel, représentée par Me Creac’h, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu l’obligation d’information prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la base imposable à l’impôt sur les sociétés est exagérée dès lors qu’elle a déclaré un résultat supérieur aux recettes encaissées sur ses comptes bancaires, lesquelles doivent venir en déduction du montant retenu au titre des distributions et qu’elle n’a pas encaissé les recettes reconstituées.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». Aux termes du 3° de l’article R. 222-1 du code, ils « peuvent, (…) par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. La SAS Transmel, créée en septembre 2018, qui avait pour principale activité le transport et le montage de meubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 à la suite de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme étant irrégulière et non probante et exercé des droits de communication auprès de ses clients et fournisseurs et de l’établissement teneur de son compte bancaire, a, d’une part, rehaussé le chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et partiellement remis en cause la taxe déductible déclarée et, d’autre part, réintégré dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice des produits non comptabilisés et des charges comptabilisées à tort. En conséquence de ces rectifications notifiées suivant la procédure contradictoire, la SAS Transmel a été notamment assujettie à un complément d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée auxquels l’administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. La SAS Transmel s’est également vu infliger l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts en cas de non révélation des bénéficiaires des distributions occultes. Eu égard aux moyens invoqués, elle doit être regardée comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2023 en tant seulement qu’il a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, les intérêts de retard et l’amende ayant, au demeurant, fait l’objet d’une remise en application de l’article 1756 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. La SAS Transmel reprend en appel le moyen, qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. La SAS Transmel, qui n’a pas présenté d’observations sur les rectifications envisagées dans le délai imparti par la proposition de rectification, qui lui a été régulièrement adressée, supporte la charge d’établir l’exagération des bases d’imposition retenues en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a notamment réintégré dans le résultat imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la SAS Transmel des produits non comptabilisés à concurrence de 50 345 euros et des charges comptabilisées à tort à concurrence de 186 993 euros. Celle-ci ne conteste pas que les produits de l’exercice clos ont été déterminés conformément aux règles fixées par l’article 38-2 bis du code général des impôts selon lesquelles les fournitures de service sont rattachées à l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement de la prestation. Si la SAS Transmel fait valoir que le supplément de bénéfice, d’un montant de 257 683 euros, retenu comme assiette des revenus distribués, n’a pas été désinvesti, ni cette circonstance ni le fait que les factures qu’elle a émises n’auraient pas été acquittées par les clients, ni le fait qu’elle a déclaré un résultat supérieur au montant des recettes encaissées sur ses comptes bancaires au cours de l’exercice clos, n’ont d’incidence sur le montant des produits tel que déterminé par l’administration. Elle n’allègue pas que les charges déductibles retenues par l’administration seraient insuffisantes. La SAS Transmel n’est dès lors pas fondée à demander que la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés soit ramenée au montant qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Transmel est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Transmel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Transmel et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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