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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25NT02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2025, N° 2503212 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 au greffe de la cour, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande l’annulation de l’ordonnance n° 2503212 rendue le 29 septembre 2025 par le tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles (…) ».
2. Les conclusions de la requête présentée par M. B…, qui tendent à l’annulation d’une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans relèvent de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à la cour administrative d’appel de Versailles, territorialement compétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à M. A… B….
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Guy QUILLEVERE
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