Rejet 8 février 2024
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 24BX00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 février 2024, N° 2201170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951441 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Biocoop à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2201170 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Noël, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2024 ;
d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Biocoop à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ;
d’enjoindre à l’Etat d’examiner à nouveau la demande d’autorisation de licenciement ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure de licenciement n’a pas respecté les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ; le délai entre l’entretien préalable et la consultation du comité social et économique était insuffisant pour lui permettre de préparer son audition et a empêché le comité social et économique de se prononcer en toute connaissance de cause ; tous les points mentionnés dans la demande d’autorisation n’ont pas été discutés lors du comité social et économique ; la réunion du comité social et économique était lapidaire ; le comité social et économique a été insuffisamment informé par la note d’information ; la demande d’autorisation de licenciement fait état d’une mise en garde du mois de juillet et d’un avertissement de janvier 2019 qui n’ont pas été évoqués lors de son entretien préalable et lors de la consultation du comité social et économique, et ne pouvaient donc servir de fondement à la délivrance de l’autorisation ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la matérialité et à l’imputabilité des faits ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la gravité des faits ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien entre la décision et l’exercice de ses mandats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 5 décembre 2025, la société Biocoop, représentée par la SELARL Actance, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Deyris, représentant M. B…, et de Me Esen, représentant la société Biocoop.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 4 novembre 2021, reçu le 5 novembre suivant, la société Biocoop a demandé à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Lot-et-Garonne, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B…, salarié exerçant depuis le 9 avril 2015 les fonctions de préparateur de commandes au sein de la plateforme d’approvisionnement de la région sud-ouest située dans le Lot-et-Garonne et par ailleurs membre titulaire du comité social et économique de la plateforme sud-ouest de la société, membre titulaire du comité social et économique central de la société Biocoop SA Coop et délégué syndical de l’établissement de la plateforme sud-ouest. Par une décision du 27 décembre 2021, l’inspectrice du travail de la 8ème section du département de Lot-et-Garonne lui a accordé cette autorisation. M. B… relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges relèvent du bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait pour ce motif entaché d’irrégularités.
Sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail du 27 décembre 2021 :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 3 de leur jugement, le moyen repris en appel par M. B…, sans autre précision, tiré de l’insuffisante motivation de la décision critiquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. (…). ». S’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu, lors de l’entretien préalable, d’indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui, et que, dès lors, l’inspecteur du travail ne peut retenir des griefs qui n’ont pas été indiqués au salarié, l’inspecteur du travail peut toutefois légalement accorder l’autorisation de licenciement demandée lorsqu’une partie seulement des griefs reprochés à l’intéressé a été évoquée au cours de l’entretien préalable, à la condition que les griefs évoqués présentent, à eux seuls, une gravité suffisante pour justifier une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la société Biocoop a sollicité l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire en raison de la violente altercation verbale qu’il aurait eue avec l’un de ses collègues préparateur de commande et secrétaire du comité social et économique de la plateforme Sud-Ouest le 20 octobre 2021, des menaces de violence physique qu’il aurait proférées à plusieurs reprises à l’encontre de cette personne pendant la même journée accompagnées d’un crachat sur cette personne, et de l’agression physique qui aurait suivi au moment de la sortie du travail vers 14h35, les violences commises ayant entraîné une interruption temporaire de travail de 6 jours. Il n’est pas contesté que tous ces griefs ont été évoqués à l’occasion de l’entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 2 novembre 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention, au sein de la demande d’autorisation de licenciement du 4 novembre 2021 de ses antécédents disciplinaires qui n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement dès lors que ces éléments ne constituent pas des griefs reprochés à l’intéressé mais des éléments de contexte, dont il ne pouvait ignorer l’existence, permettant à l’inspecteur du travail d’apprécier la gravité de la faute commise.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si ce comité a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a disposé d’un délai très court entre l’entretien préalable qui a eu lieu le 2 novembre 2021 à 10 h et la séance du comité social et économique qui s’est tenue le même jour à 13 h. Il en ressort toutefois également que le courrier portant mise à pied conservatoire du 21 octobre 2021, notifié le jour même, le courrier de convocation de M. B… à l’entretien préalable de licenciement du 2 novembre 2021, remis le 22 octobre 2021, et la convocation à la séance du comité social et économique reçue par courrier électronique du 27 octobre 2021 mentionnaient l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. M. B… ne précise par ailleurs pas les éléments qui lui auraient été communiqués lors de l’entretien préalable du 2 novembre 2021 pour lesquels il n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour préparer son audition par le comité social et économique.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B…, la note de présentation au comité social et économique remise aux membres par courrier électronique du 27 octobre 2021 expose également l’entièreté des griefs retenus par l’employeur et évoqués lors de l’entretien préalable. À l’issue de la présentation des griefs justifiant la procédure de licenciement engagée à son encontre, M. B… a été entendu par le comité social et économique lequel s’est prononcé à bulletin secret, au bout de 13 minutes, en défaveur de son licenciement avec une majorité de trois voix « contre », deux voix « pour » et une abstention. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la mention des antécédents disciplinaires de l’intéressé ne faisait pas partie des griefs motivant la demande d’autorisation de licenciement. Dans ces conditions, tous les griefs sur le fondement desquels la société Biocoop a sollicité son licenciement pour motif disciplinaire ont été discutés devant le comité social et économique et M. B… n’est pas fondé à soutenir que le comité social et économique n’a pas été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense doivent, pour les mêmes motifs, être écartés.
En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Premièrement, si la plupart des attestations produites à l’appui de la demande d’autorisation illustrent seulement le sentiment d’inquiétude de salariés n’ayant pas assisté aux évènements, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail s’est prononcée après avoir personnellement auditionné le représentant de l’employeur, le salarié victime des faits de menaces et de violences et la totalité des salariés dont les attestations ont été produites à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement parmi lesquels des témoins directs de la scène. Ces témoignages, qui sont concordants, suffisamment précis et circonstanciés, sont corroborés par la plainte déposée le 20 octobre 2021 par la victime pour des faits de violence ainsi que par le certificat médical établi au centre hospitalier de Nérac à 16 h 45, soit deux heures après les violences alléguées, qui constate une « plaie superficielle en virgule » et « un œdème palpable » au niveau du sous orbitaire gauche ainsi qu’un traumatisme psychologique et retient une interruption temporaire de travail de 6 jours. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’apporte aucun élément de nature à contredire les témoignages recueillis, la matérialité des faits de violences et de menaces verbales, de crachat et de violences physiques et leur imputabilité à M. B… sont établis.
Deuxièmement, eu égard à la teneur des faits, à l’intensité des violences physiques et verbales, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’inspectrice du travail aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant qu’ils étaient, pris dans leur ensemble ou isolément, constitutif d’une faute constitutive d’une méconnaissance des obligations contractuelles du salarié au regard tant de l’article 30 du règlement intérieur de la société que de façon plus générale des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, y compris s’agissant des violences physiques commises en dehors de l’entreprise et des horaires de travail compte tenu de leur lien de proximité et de continuité immédiate avec le lieu de travail.
Troisièmement, et alors même que le salarié victime des agissements du requérant a accepté que sa plainte soit traitée par le biais d’une médiation pénale, il ressort de la nature des seuls faits décrits au point 5 qu’ils présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement. Au surplus, M. B… a déjà fait l’objet, pour des faits similaires, d’un avertissement le 22 janvier 2019 pour une vive altercation verbale avec un collègue et d’une mise en garde le 23 juillet 2021 pour des propos injurieux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que les fautes commises étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Quatrièmement, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu un rôle actif dans l’implantation du syndicat qu’il représente au sein du comité social et économique et a été très actif dans la conduite de ses différents mandats, la décision de licenciement qui vient sanctionner les faits décrits au point 5 ne présente aucun rapport avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement engagée à son encontre serait liée à ses mandats représentatifs et non aux seuls faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Biocoop et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société Biocoop une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société Biocoop, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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