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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 avril 2024, N° 2401053 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401053 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire le 21 juin 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la cour du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 1er janvier 1963, a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 avril 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France le 26 mars 2023, sans être en possession d’un visa, et ne pouvait donc se prévaloir que d’un séjour de dix mois en France à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’allègue pas être inséré professionnellement en France et n’établit pas que sa présence en France aux cotés de sa fille, titulaire d’une carte de résident délivrée sur le fondement de la reconnaissance de son statut de réfugié, serait indispensable. Enfin, s’il indique que résident en République démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu’à ses soixante ans, son épouse, trois enfants, ses parents, un frère et une sœur, et s’il il affirme qu’un conflit actuel avec des membres éloignés de sa famille le prive du soutien que ses proches pourraient lui accorder dès lors que sa présence à leurs côtés les exposerait à des persécutions, ses allégations qui n’ont au demeurant pas été considérées comme probante par l’OFRPA et la CNDA sont insuffisamment étayées. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
7. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo compte tenu de l’existence d’un conflit persistant avec sa famille éloignée. Ce conflit aurait pour origine la fuite de sa fille, désormais réfugiée en France, qui se serait soustraite à un mariage arrangé et forcé avec l’un de ses cousins. Sa famille élargie le tiendrait pour responsable de l’organisation de cette fuite et serait depuis déterminée à le persécuter pour ce motif ainsi qu’à rechercher sa seconde fille, née d’une union extra maritale, pour la soumettre au mariage forcé auquel sa sœur s’est soustraite. Il allègue notamment que son épouse aurait été amputée d’une jambe à la suite d’une blessure qui lui aurait été infligée dans le cadre de représailles perpétrées par son clan familial et des membres de gangs recrutés à cette fin. Son lieu de travail aurait été saccagé à de multiples reprises et les forces de l’ordre ont refusé de s’immiscer dans ce conflit privé. Néanmoins, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour étayer ses allégations, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision du directeur de l’OFPRA, confirmée par la CNDA. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision portant fixation du pays de destination contestée, le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24VE01455
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