Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 7 mai 2024, n° 22VE01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2022, N° 2207579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2207579 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, régularisée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 3 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces deux arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est irrégulière car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, elle-même irrégulière ;
- la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, elle-même irrégulière ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est irrégulière car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, elle-même irrégulière ; elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est irrégulier car fondé sur l’obligation de quitter le territoire français, elle-même irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bengladais né en 1983, a été interpelé à la gare de Sarcelles le 25 mai 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que d’un arrêté du 26 mai 2022 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence. Il relève régulièrement appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 26 mai 2022 vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il a été constaté lors du contrôle du 25 mai 2022 que M. B… était dépourvu de titre de séjour et de document transfrontière, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il a fait l’objet de précédentes obligation de quitter le territoire français non exécutées, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Un tel arrêté est suffisamment motivé, peu important que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas mentionné la circonstance que le requérant a été interpelé alors qu’il était victime d’une tentative de vol. Par ailleurs, M. B… ne peut reprocher à cet arrêté de ne mentionner aucun élément concernant son intégration, alors qu’il avait déclaré lors de son audition être dépourvu d’emploi et de ressources.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». M. B… ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France depuis 2015, dès lors qu’il a été l’objet de deux arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, en date du 31 mai 2017 et du 14 août 2020, qu’il a refusé d’exécuter. S’il établit avoir travaillé en contrat à durée indéterminée de janvier 2018 à janvier 2019 pour la société M. G.A., qui a été mise depuis en liquidation judiciaire, il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il était, au moment de son interpellation, sans profession et sans ressources. Il est célibataire et sans enfant et n’établit pas, ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, en adoptant la décision attaquée, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…. Dès lors, les moyens avancés ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas irrégulière. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant, qu’il a constamment séjourné en France irrégulièrement et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son encontre. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à l’intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas irrégulière. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. PHAM
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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