Rejet 23 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA05010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2417277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2417277 en date du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Amiel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417277 du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le caractère sérieux et réel de ses études est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 27 mai 2000 et entré en France le 4 janvier 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Les premiers juges ont relevé que pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de sérieux et de progression dans son parcours scolaire, eu égard à la circonstance qu’il a validé un diplôme d’université passerelle vers la licence à l’université de Bordeaux au titre de l’année 2018/2019, ainsi qu’une 1ère année de licence « Economie Gestion » au titre de l’année 2019/2020, puis s’est inscrit à trois reprise en 2ème année de licence « Economie Gestion » au titre des années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, sans la valider, avant de s’inscrire en « Bachelor of Business administration » à la « Business School » de Paris au titre des années 2023/2024 et 2024/2025. Les premiers juges ont également considéré que si M. A fait valoir, au soutien de ses conclusions, que cette situation se justifie par le fait qu’il a contracté le Covid-19 pendant cette période, il n’établit ni avoir été malade, ni dans quelle mesure cette circonstance l’aurait empêché de valider un diplôme universitaire depuis 2020. Si M. A se prévaut de ce qu’il a validé sa deuxième année de « Bachelor » en juillet 2024, cette circonstance est par elle-même insuffisante pour établir le sérieux de ses études. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré du caractère sérieux et réel de ses études doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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