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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25NT00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2315327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française en Macédoine du Nord lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ou de son conjoint.
Par un jugement n° 2315327 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est à la charge financière de son fils résidant sur le territoire français, qu’elle ne dispose pas d’autres ressources et qu’elle est isolée dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle se trouve isolée dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française en Macédoine du Nord, lui ayant refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ou de son conjoint.
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu, de la part de M. A B, son fils et de la conjointe de ce dernier, de nationalité française, huit virements bancaires du
13 janvier 2018 au 9 février 2019, puis neuf virements bancaires du 2 août 2022 jusqu’au 13 avril 2023. Aucun transfert n’a été en revanche effectué entre ces deux périodes. Ainsi, Mme B n’établit pas que son fils contribuerait régulièrement à ses besoins. Si elle soutient qu’elle réside dans une maison appartenant à son fils, elle ne l’établit pas par la seule production d’une facture établie au nom de ce dernier. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, que le fils de Mme B, qui exerce une activité professionnelle en qualité d’intérimaire, et son épouse, qui est intervenante périscolaire dans le cadre d’un contrat de vacataire non titulaire, ont déclaré un revenu annuel de 21 559 euros, insuffisant pour prendre en charge une personne supplémentaire adulte au sein du foyer. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme étant effectivement à la charge de son fils et de son épouse. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, âgée de cinquante-trois ans à la date de la décision contestée, serait isolée dans son pays d’origine où elle toujours vécu, ni que son fils et son épouse seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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