Annulation 17 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2025, N° 2400571 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400571 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir annulé l’interdiction de retour, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 mars 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 21 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, à défaut de lui remettre un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai précité et, durant cet examen, de lui délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5, L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001151 en date du 19 mai 2025, a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante malgache née en 1970, est entrée régulièrement en France en décembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de Français ». Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont elle a sollicité le renouvellement le 14 août 2023. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 17 mars 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande. Elle relève appel de ce jugement du 17 mars 2025 en tant que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande d’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
4. En deuxième lieu, Mme A… fait valoir en appel comme en première instance que la rupture de la vie commune avec son conjoint est imputable à des violences conjugales dont elle a été la victime. Toutefois, la main courante déposée le 14 décembre 2022 ne fait état d’aucune violence conjugale. En outre, les faits décrits dans la lettre du 22 novembre 2022 adressée à la gendarmerie ne peuvent suffire à établir l’existence de violences conjugales et ne sont corroborés par aucun témoignage ou justificatif. Le moyen de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu et comme l’ont justement relevé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 est inopérant dès lors que l’intéressée n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ces fondements et qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que l’administration aurait procédé d’office à l’examen de sa situation sur l’un de ces fondements.
6. En quatrième lieu, et s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne justifie pas, malgré ses efforts d’intégration par le travail, entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa sœur qui réside en métropole, et ne se prévaut d’aucun autre lien amical ou familial en France, alors qu’elle a vécu à Madagascar jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Si elle produit au soutien de ce moyen de nouvelles pièces en appel, soit des bulletins de salaire pour un emploi d’aide à domicile pendant le premier trimestre de l’année 2025, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à eux seuls à remettre en cause l’appréciation des premiers juges et à accueillir le moyen précité.
7. En dernier lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et de ce que son droit à être entendu a été méconnu . Elle n’apporte ainsi aucun élément de fait ou droit nouveau, ni aucune autre pièce nouvelle au soutien de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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