Rejet 18 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
Rejet 9 juillet 2025
Rejet 9 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
Désistement 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2025, N° 2405025 et 2405027 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Mme B épouse D a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2405025 et 2405027 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. E D et Mme A B épouse D, représentés par Me Carrez, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions des 5 et 22 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés sont insuffisamment motivés ; le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de leur situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des arrêtés sur leur situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme A B épouse D, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés des 5 et 22 août 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’avait pas à faire état de toutes les circonstances de fait de la situation de M. et Mme D, a notamment précisé les conditions d’entrée et de séjour des requérants sur le territoire français et a fait référence à la scolarisation en France de leurs enfants. Le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement ses arrêtés sur le délai de départ volontaire, alors même que les requérants ne justifient pas avoir sollicité un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de leur situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont déclaré être entrés en France le 14 août 2017. Toutefois, ils ne justifient pas, par les pièces versées au débat composées pour l’essentiel de diplômes, de factures ou de quittances de loyer et de documents d’ordre médical, de l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient leur admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, la scolarisation de deux de leurs trois enfants en France pendant moins de quatre ans n’est pas de nature à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française. Si M. D bénéficie d’une promesse d’embauche, il ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour et non sur les fondements des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 423-23 du même code. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant intenses et stables en France.
7. Comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie dont les requérants sont originaires, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre une scolarité normale. Si M. et Mme D soutiennent que leur fils C présente un retard de langage et qu’il bénéficie à ce titre d’une prise en charge orthophonique sur le plan médical, les requérants n’établissent pas davantage qu’un retour dans leur pays d’origine serait susceptible d’aggraver son état de santé, ni, en tout état de cause, que les troubles du comportement dont il souffre ne pourraient y être pris en charge.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A B épouse D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Classes ·
- Révision ·
- Conseiller municipal ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité limitée ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Zone touristique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Eures ·
- Document ·
- Demande d'avis ·
- Région ·
- Procédure contentieuse
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Préemption ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Enrichissement injustifié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Procédure contentieuse
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Surseoir ·
- Jugement ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Stipulation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Violence familiale ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.