Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 juin 2025, n° 25MA01018
TA Nice
Rejet 18 mars 2025
>
CAA Marseille
Rejet 30 juin 2025
>
CAA Marseille
Rejet 9 juillet 2025
>
CAA Marseille
Rejet 9 juillet 2025
>
CAA Marseille
Rejet 12 novembre 2025
>
TA Nice
Désistement 9 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires et que le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement ses décisions sur le délai de départ.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les requérants avaient présenté leur demande sur un fondement inapproprié, rendant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions inopérants.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a constaté qu'il n'existait aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie et que les besoins de l'enfant pouvaient être satisfaits dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires et que le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement ses décisions sur le délai de départ.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les requérants avaient présenté leur demande sur un fondement inapproprié, rendant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions inopérants.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a constaté qu'il n'existait aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie et que les besoins de l'enfant pouvaient être satisfaits dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires et que le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement ses décisions sur le délai de départ.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les requérants avaient présenté leur demande sur un fondement inapproprié, rendant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions inopérants.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a constaté qu'il n'existait aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie et que les besoins de l'enfant pouvaient être satisfaits dans son pays d'origine.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA01018
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01018
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2025, N° 2405025 et 2405027
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 juin 2025, n° 25MA01018