Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4 juil. 2023, n° 22VE00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2022, N° 2109803 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2109803 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 14 mars 2022 et le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Gangloff, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 250 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation ;
— les premiers juges ont méconnu la présomption d’innocence ;
— ils ont commis une erreur en ne tenant pas compte de l’usurpation d’identité dont il a été victime en 2018 ;
Sur le bien-fondé du jugement ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa durée est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B est un ressortissant congolais né le 6 février 1992 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France en 2014. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient commis une erreur d’appréciation, une erreur en ne tenant pas compte de l’usurpation d’identité dont il aurait été victime en 2018, et auraient méconnu la présomption d’innocence. En tout état de cause, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la qualification pénale des faits par le juge répressif a pu, sans méconnaître ce droit, fonder sa décision sur les éléments de faits précis et concordants ressortant des procès-verbaux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande l’intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
6. A supposer même que comme il le soutient, le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en estimant l’inverse serait cependant sans incidence sur le sens de sa décision. En effet, il est constant qu’il est entré en France irrégulièrement et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour l’éloigner, en application du 1° du même article.
7. Le requérant affirme résider en France depuis 2014 et produit des fiches de paye émises par une société Stef qui l’emploie en tant qu’agent logistique, datées de 2021 mais faisant apparaître le 2 mai 2016 comme « date d’ancienneté ». Il se prévaut de sa relation de couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente, sans toutefois qu’à la date de la décision contestée, il n’y ait de vie commune. Il se prévaut de la naissance de leur fille le 17 novembre 2021 et de la nouvelle grossesse de sa compagne, l’une et l’autre également postérieures à cette décision. Compte tenu de ces circonstances, et alors que le requérant ne conteste pas conserver des attaches au Congo, la décision d’éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. A supposer même que comme il le soutient, le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en estimant l’inverse serait cependant sans incidence sur le sens de sa décision. En effet, si le requérant conteste avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018, il est constant qu’il a fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement le 2 septembre 2016, lorsque sa demande d’asile a été rejetée. Il est également constant qu’il ne l’a pas exécutée. Par suite le préfet, dont les termes de la décision et notamment le huitième considérant de celle-ci, révèlent qu’il a entendu se fonder sur le défaut d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision litigieuse, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande l’intéressé.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français. Ce moyen doit ainsi être écarté.
14. En dernier lieu, d’une part, le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 7 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions de l’article l. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. D’autre part, au vu de la durée de la présence en France de l’intéressé, des éléments relatifs à ses liens avec ce pays qui viennent d’être mentionnés, le préfet a fixé, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation, la durée de cette interdiction à trois ans.
15. Il résulte tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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