Annulation 18 février 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 février 2025, N° 2500289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500289 du 18 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence en tant qu’il oblige M. A… à se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de la ville d’Epernay, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A…, représenté par Me Malblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler cet arrêté du 23 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 28 novembre 2013 accompagné de son épouse. Après le rejet de sa demande d’asile, et plusieurs refus de titre de séjour et une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2020, il a été interpellé, le 22 janvier 2025, pour des faits de vol à l’étalage. Par des arrêtés du 23 janvier 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 18 février 2025 en tant que, par ce jugement, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de police du 22 janvier 2025 produit en appel par le préfet de la Marne, que M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle préalablement à la mesure d’éloignement et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre. S’il a invoqué, à cette occasion, sa situation familiale, il n’établit pas avoir informé les services préfectoraux de ses problèmes de santé à l’occasion de cette audition. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… était présent sur le territoire français depuis plus de onze ans, cette durée résulte de son maintien sur le territoire en dépit de précédents refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée et M. A… ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de son épouse qui ne dispose d’aucun droit au séjour, ni ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Par ailleurs, si M. A… souffre de plusieurs pathologies et bénéficie en France d’un suivi médical, les pièces produites ne permettent pas d’établir que ce suivi ne pourrait avoir lieu qu’en France. Enfin, la circonstance qu’il a suivi des cours de français ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité , (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Marne a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel stable. M. A…, qui se borne à faire valoir ses problèmes de santé et à se prévaloir d’un logement stable, ne conteste pas utilement les autres motifs retenus pas le préfet. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il entrait dans les hypothèses prévues aux 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Marne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En quatrième lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination l’arrêté en litige vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision fixant le pays de destination comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet, avant de fixer le pays de destination, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
12. D’une part, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. A…, ainsi que l’existence de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire français. Les termes de cette décision révèlent ainsi que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A… résidait sur le territoire français depuis plus de onze ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas avoir des liens particuliers avec la France et s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de six mois à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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