Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 avril 2025, N° 2403074 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2403074 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. C…, représenté par Me Coffin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Calvados ou de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue définitivement sur sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ; elle méconnaît son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît la décision C-269/18 du 5 juillet 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
3. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement au motif que de telles conclusions n’ont pas été présentées au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné par une requête séparée. M. C… ne conteste pas l’irrecevabilité ainsi opposée à sa demande. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C…, qui est entré en France le 15 septembre 2021, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, s’il l’allègue, M. C… ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés et son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est dépourvue de base légale et méconnaît la décision C-269/18 du 5 juillet 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne, moyens que M. C… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, en ce qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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