Rejet 11 juin 2024
Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24MA02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02852 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2401597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401597 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25MA00130, Mme C…, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2401597 du 11 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué l’expose à des conséquences difficilement réparables ;
- elle fait état de moyens sérieux d’annulation, en l’état de l’instruction.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par une requête distincte, l’intéressée demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté litigieux rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… en France, fait état de ce qu’elle ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, de ce qu’elle est célibataire et sans enfant, et de ce qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si Mme C… soutient être entrée sur le territoire français le 1er mars 2013 et s’y maintenir depuis cette date. Elle produit notamment des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat, lesquelles permettent d’établir sa présence en France du 22 juin 2015 au 6 aout 2022. Toutefois, pour les années 2013 à 2014 la requérante ne produit que peu de documents, notamment un billet de train, deux ordonnances médicales et deux factures, qui ne permettent pas d’établir avec certitude sa présence en France durant ces années. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… soutient être entrée en France le 1er mars 2013 et s’y maintenir continuellement depuis cette date, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Si la requérante fait valoir la présence de son frère et de sa nièce sur le territoire français, elle ne démontre pas que sa présence leur serait indispensable ni qu’elle serait l’unique personne à pouvoir s’occuper de sa nièce quotidiennement. Par ailleurs, Mme C… ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident sa mère ainsi que sa fratrie. Enfin, Mme B… ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que Mme C… n’entre pas dans la catégorie des étrangers qui peuvent se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour au titre de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifié à l’article L. 312-2 du même code, préalablement à sa décision.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 11 juin 2024. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25MA00130 de Mme C….
Article 2 : La requête n° 24MA02852 de Mme C… ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 25MA00130 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025
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