Rejet 19 juillet 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25BX02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404453 du 19 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Chadourne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner la levée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis 2022, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Par une décision n° 2024/002415 du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien, est entré, selon ses déclarations, en France en juin 2022 muni d’un visa de court séjour émis par les autorités espagnoles valable jusqu’au 11 juillet 2022. À la suite de son interpellation par les services de police pour recel de vol, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 14 juillet 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la première juge, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. B… au regard de l’ensemble des critères prévus par ces dispositions. Il s’ensuit qu’elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
4. En second lieu, M. B… soutient, comme en première instance, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la première juge, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son visa, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, alors qu’il a déclaré ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, que son activité professionnelle entre avril à juin 2023 ne suffit pas à démontrer son insertion socio-professionnelle en France et qu’il a été interpelé le 13 juillet 2024 par les services de police pour des faits de recel de vol. Si l’intéressé soutient que son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen en conséquence de la mesure prise à son encontre entraîne le blocage de sa régularisation au Portugal, où il a été admis dans un cursus universitaire pour suivre des étude de management, cette seule circonstance, alors qu’au demeurant il ne justifie pas être dans l’impossibilité de suivre ces études dans son pays d’origine, ne permet pas de caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une conséquence disproportionnée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par la première juge et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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