Rejet 31 janvier 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2024, N° 2306942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390014 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 se tembre 2023 ar lequel la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le ays de destination, d’enjoindre à la réfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à com ter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ar un jugement n° 2306942 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A…, re résenté ar Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 se tembre 2023 ar lequel la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le ays de destination ;
3°) d’enjoindre à la réfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à com ter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il vit en France de uis vingt-trois ans avec toute sa famille, il n’a jamais vécu au Kosovo ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de sa situation ersonnelle et familiale ; elle orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de la vie rivée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d’erreur de droit et est contraire au 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur sa situation ersonnelle et familiale ;
- la décision fixant le ays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
La requête a été communiquée à la réfète du Bas-Rhin qui n’a as roduit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Guidi, résidente, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant kosovar né en février 2000 et entré en France en mars 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 18 juin 2019, demande réitérée le 15 décembre 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar un arrêté du 8 se tembre 2023, la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. A… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En remier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L‘étranger qui n‘entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d‘autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d‘une durée d‘un an, sans que soit o osable la condition révue à l‘article L. 412-1. Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d‘existence de l‘étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d‘origine. L‘insertion de l‘étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A…, né en février 2000, fait valoir qu’il vit de uis le mois de mars de cette même année en France avec ses arents et ses sœurs, lesquels sont tous titulaires de titres de séjour. Ce endant, our démontrer les relations qu’il entretiendrait encore avec les membres de sa famille, l’intéressé roduit au dossier des témoignages articulièrement succincts et eu circonstanciés des membres de sa famille, son ère indiquant l’héberger, et sa fratrie et sa mère indiquant qu’il est « résent dans la famille » et qu’il n’aurait jamais quitté la France. ar ailleurs, hormis une attestation selon laquelle il a travaillé comme bénévole our l’association « Les restaurants du cœur » du 12 se tembre 2020 au 5 janvier 2021 et une attestation de résence aux ateliers « asserelles » de remobilisation vers l’em loi et du 1er avril 2019 au 26 avril 2019, M. A… n’a orte aucun élément ermettant d’établir son intégration dans la société française. Il ressort ar ailleurs des ièces du dossier qu’il a été déscolarisé en 2015 et qu’il a commis en octobre 2015 des violences avec usage ou menace d’une arme sans inca acité, qu’il a également commis en mai 2016 des violences en réunion suivies d’inca acité n’excédant as huit jours et qu’en janvier 2023, il a été com lice de violences avec usage ou menace d’une arme sans inca acité, faits our lesquels il a été condamné à une eine d’em risonnement de dix mois ar le tribunal correctionnel de Strasbourg. Dans ces conditions, faute our M. A… de justifier devant la cour de l’intensité de liens ersonnels et familiaux en France ni de la continuité de son séjour en France, il n’est as fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la réfète du Bas-Rhin aurait orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été rise et ainsi méconnu les dis ositions et sti ulations récitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l‘article L. 412-1 (…) ». M. A… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou de motifs exce tionnels dont il résulterait une erreur manifeste d’a réciation commise ar la réfète du Bas-Rhin dans l’a lication des dis ositions récitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
5. En remier lieu, il résulte de ce qui récède que M. A… n’est as fondé à exci er de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne euvent faire l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie ar tous moyens résider habituellement en France de uis qu’il a atteint au lus l’âge de treize ans ».
7. Il ressort de l’arrêté contesté que la réfète du Bas-Rhin a relevé que M. A…, our justifier sa résence en France, avait joint à sa demande des attestations de scolarité dont l’année 2012-2013 était manquante et que our les années 2017 et 2022, il n’avait a orté aucun justificatif. Si M. A… a roduit devant les remiers juges une attestation de scolarité our l’année 2012-2013, il ne roduit ar ailleurs qu’une attestation de tiers ayant dont il ressort qu’il a bénéficié du tiers ayant à com ter du 7 juin 2017, un courrier de notification de fermeture de ses droits à l’assurance maladie, daté du 12 mai 2023, récisant qu’il n’a as ré ondu au courrier du 21 février 2023 lui demandant de justifier qu’il a résidé au moins six mois en France au cours des 12 derniers mois, ainsi que des attestations non circonstanciées des membres de sa famille indiquant qu’il n’a « jamais quitté » la France, notamment entre 2017 et 2023. Ces documents qui ne ortent as sur chacune des années de la ériode en cause ne suffisent as à démontrer que le requérant résiderait habituellement en France de uis 2000. Dans ces conditions, il n’est as fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la réfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dis ositions récitées du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que la réfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’a réciation de la situation ersonnelle et familiale de M. A….
Sur la décision fixant le ays de destination :
9. Il résulte de ce qui récède que M. A… n’est as fondé à exci er de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le ays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui récède que, M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kling.
Co ie en sera adressée au réfet du Bas-Rhin.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure
Signé : L. Guidi
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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