Rejet 6 janvier 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25VE00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2025, N° 2410577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet des Yvelines l’assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2405114 du 5 décembre 2014, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2410577 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 février et 4 avril 2025, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant roumain né le 23 décembre 1984, qui déclare être entré en France en 1996, a été interpellé le 29 novembre 2024 pour des faits de conduite sans permis, conduite en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications du taux d’alcool et de l’usage de stupéfiants. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant trois ans. Par un second arrêté du 2 décembre 2024, notifié le 5 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le magistrat désigné a écarté, par des motifs circonstanciés, les moyens de la demande de M. A. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé est inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs des arrêtés en litige, que le préfet de l’Eure n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « L’article L. 233-1 du même code dispose que : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-4 : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. "
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure s’est fondé sur le 1° et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis trente ans, il n’en justifie pas et n’établit pas, ni même n’allègue, exercer une activité professionnelle en France ou disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Il s’ensuit que le préfet pouvait, pour le seul motif qu’il ne justifie pas de son droit au séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 15 décembre 2006 à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé et conduite d’un véhicule sans permis, le 11 décembre 2007 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation, le 24 février 2016 à un an et deux mois d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé et le 30 juillet 2018 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion et violence sur conjoint. Il a également fait l’objet de multiples signalements et d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 juin 2019 par le préfet de l’Essonne. S’il ressort des pièces qu’il produit que sa mère réside en France et occupe un emploi de gardienne d’immeuble, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la continuité de sa résidence en France, ni ses conditions de séjour, ni les liens qu’il dit avoir conservés avec ses deux enfants nés en France le 24 mai 2006 et le 3 mars 2014, dont l’aîné était d’ailleurs majeur à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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